D’un acte reçu par maître Florence Nicolas Langlacé   et son collègue notaires à Paris le 25 mai 1814 enregistré
Il a été extrait littéralement ce qui suit :
Sont comparus
Mr Hugues Bernard Maret Duc de Bassano Grand Officier décoré du Grand Aigle de la Légion d’honneur Grand Croix des ordres de la Fidélité de St Hubert de la Couronne de Saxe décoré de l’Ordre du Soleil demeurant à Paris en son hôtel rue de Grenelle St Germain N° 49
Assisté de Mr Philippe Legras avocat aux Conseils Chevalier membre de la Légion d’Honneur demeurant à Paris rue des Fossés Montmartre N° 8 son conseil à ce présent
D’une part
Madame Marie Comtesse Colonna Walewska née en Pologne le 8 décembre 1788 demeurant en ce moment à Paris rue du Houssaye N°  stipulant tant en son nom que celui du mineur Alexandre Florian Joseph Colonna Walewski son fils né à Walevitz en Pologne le 4 mai 1810
La dite dame Colonna Walewska assistée de Mr Louis Etienne Hector de Joly aussi avocat aux Conseils demeurant à Paris rue Gaillon N° 13 , son conseil à ce présent
D’autre part
Lesquels désirant constater les conditions d’un placement à constitution de rente que la dite dame a fait sur Mr le duc de Bassano ont arrêté entre eux ce qui suit
Mr le duc de Bassano a par ces présentes créé et constitué, a promis et s’est obligé, de garantir, fournir et faire valoir au profit dudit mineur et de la dame sa mère suivant les cas ci-après exprimés ;
Ce accepté par ladite dame comtesse Colonna Walewska une rente ou viagère ou perpétuelle suivant les cas qui vont être prévus montant annuellement à treize mille cinq cent francs exempte et franche toujours de la retenue des impositions taxes et subventions présentement établies ou qui pourront l’être par la suite sous telle dénomination que ce soit ou puisse être ;
Cette rente sera viagère au profit et sur la tête du dit mineur qui en jouira le premier pendant sa vie elle sera pareillement viagère au profit et sur la tête de la dite dame sa mère pour en jouir après lui si le dit mineur vient à décéder avant elle sans qu’il ait été marié et laissé des enfants légitimes pour lui succéder 
Si au contraire le dit mineur après avoir contracté mariage a laissé en mourant des enfants légitimes ladite rente deviendra perpétuelle à leur profit jusqu’au remboursement d’un capital dont le montant sera ci-après désigné ainsi que dans les formes dans lesquelles il pourra être fait après le décès du dit mineur sans enfants légitimes et après le décès de ladite dame sa mère la rente viagère sera éteinte et amortie au profit de Mr le Duc de Bassano et de ses héritiers et représentants à compter du jour du décès du survivant des deux rentiers.
La dite rente soit viagère soit perpétuelle commencera à courir du premier juillet 1814 et sera payable par moitié de six mois en six mois tant qu’elle aura cours et sera due et ce à Paris en l’hôtel de Mr le duc de Bassano ainsi qu’il s’y oblige par ces présentes le tout entre les mains et sur les quittances de Madame la Comtesse Walewska jusqu’à la majorité du..son fils et pareillement sur les quittances de la dite dame en cas de prédécès de son fils sans enfant
Elle ne pourra être remboursée sous aucun prétexte pendant tout le temps ou elle sera susceptible d’être considérée comme viagère, mais si par l’événement ci-dessus prévu elle devenait perpétuelle Mr le duc ou ses représentants auront la faculté de la libérer en remboursant à ceux qui s’y trouveront avoir droit la somme de deux cent mille francs pour le capital de ladite rente plus les arrérages lors dus et échus.
Le remboursement pourra être fait par Mr le duc de Bassano ou ses représentants en un ou plusieurs paiements dont le moindre ne pourra être en dessous de cinquante mille francs ; dans tous les cas le principal de ladite rente si elle devient perpétuelle au profit des enfants légitimes du dit mineur et les arrérages de cette même rente soit viagère soit perpétuelle ne pourront être acquittés  qu’en espèces métalliques d’or ou d’argent au titre et poids actuel des monnaies en France et non autrement
La présente constitution est ainsi faite moyennant le prix et somme de deux cent mille francs précédemment payée à cet effet en espèces métalliques d’or ou d’argent  ayant cours de monnaie en francs ainsi que le reconnaît Mr le duc de Bassano qui lui en donne quittance par ces présentes
A la sûreté de laquelle rente en principal et arrérages Mr le duc de Bassano affecte, oblige et hypothèque spécialement et limitativement
1° les deux fermes de Preuilly etc