Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 14

Jean Troléroz et sa sœur Antoinette remettentà cens la dîme qu´ils ont sur le territoire allant de Tête Noire au domaine de Chamonix à Perrod Chapot.

1416, 1er décembre. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci

Jean Troléroz (Johannes Troleroz) et sa sœur Antoinette (Anthonia), épouse de Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer) remettent à cens à Perrod Chapot (Perrodus Chapot), représenté par son fils Pierre Chapot (Petrus Chapot), toute leur dîme allant de Tête-Noire (loco dicto Caput nigrum) au domaine de Chamonix (dominium Campo muniti), en échange de quatre sous et sept deniers mauriciens à payer à la Toussaint. L´acte est reçu par le notaire Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco) et écrit par le notaire Stéphane de Villars (Stephanum de Villars). En sont témoins Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius dicti Johanneti de Lormer), Jean Alaman (Johannes Alaman) et Pierre Troléroz (Petrus Troleroz).

A. Original sur parchemin. 560x157 mm. Au verso, analyse de l´acte dans une écriture du XVIIIe siècle, presque complètement effacée. Cote ancienne « C. 51 ». Les Jeurs/Trient 14.

In nomine Domini, amen. Anno eiusdem Domini Mo quatercentesimo XVIto, indictione IXa cum eodem anno, sumpta die prima mensis decembris, in burgo Martigniaci in domo mis notarii publici subscripti que coram me notario publico et testibus infrascriptis, propter hoc specialiter fuerunt personaliter constituti Johannes Troleroz et Anthonia eius soror, uxor Johanneti de Lormer, ex una parte, et Petrus Chapot nomine Perrodi Chapot eius patris absentis ex altera parte.

Prefati vero Johannes Troleroz et Anthonia eius soror ex suis certis scientiis et spontanea voluntate moti que de suis juribus bene certifficati ut asserunt, dederunt, accensaverunt et nomine accensationis tradiderunt et concesserunt perpetue, pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, scilicet dicta Anthonia de laude, voluntate et consensu dicti Johanneti viri sui presentis, volentis et consentientis, prefato Petro Chapot presenti, stipulanti et sollempniter recipienti nomine dicti Perrodi patris sui et suorum heredum et successorum quorumcumque ac omnium horum quibus dare, vendere vel aliter alienare voluerint in testamento vel extra, videlicet omnimodam decimam et premitiam quas dicti Johannes et Anthonia habent, levant, percipiunt, percipere, habere et levare debent in tota terra ipsius Perrodi Chapot quam nunc tenet et possidet, scilicet a loco dicto Caput nigrum usque ad dominium Campi muniti tam sit in feno blado nascentibus quam aliis rebus decimam debentibus

Et hoc pro quatuor solidis et VIIm denariis maurisiensibus redditus nomine dictarum decime et premitie solvendis anno quolibet in festo omnium sanctorum per ipsum Perrodum Chapot et suos dictis Johanni et Anthonie et suis prenotatis.

Devestientes se et suos dictus Johannes et Anthonia de predictis decima et premitia superius accensatis dictumque Petrum Chapot presentem, stipulantem et recipientem ut supra tenorem presentis instrumenti corporaliter investitum, salvis tamen dictis IIIIor solidis et septem denariis maurisiensibus redditus dictis Johanni et Anthonie.

Et promiserunt dicti Anthonia et Johannes fratres pro se et suis, juramentis suis tactis Dei evvangeliis sacrosanctis, et sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum quoruncumque, dictas decimam et premitiam superius accensatas contra omnes et ab omnibus in judicio et extra, suis propriis laboribus, missionibus et expensis perpetue dicto Perrodo Chapot, patri dicti Petri, et suis manutenere, deffendere et gaurentire.

Et ipse Petrus promisit nomine dicti Perrodi patris sui et suorum quorum supra, juramento suo tactis Dei evvangeliis sacrosanctis et sub obligatione omnium bonorum infra confines predictos existentes, dictos quatuor solidos et septem denarios maurisienses redditus solvere anno quolibet termino predicto dictis Johanni et Anthonie et suis prenotatis.

Et etiam promisit ipse Petrus omnia universa et singula in presenti instrumento contenta laudari et conservari facere per Perrodum Chapot eius patrem quam primum fuerit super hoc requisitus a dictis Johanne et Anthonia.

Promittentesque insuper dicte partes pro se et suis quibus supra, juramentis et obligationibus suis quibus supra, contra premissa vel aliquid premissorum de cetero non facere, dicere vel venire per se vel per alium aliqualiter in futurum, nec alicui contra ire volenti in aliquo consentire, sed ea omnia universa et singula rata, grata et firma habere, tenere et inviolabiliter penitus observare, omnibus juris et facti exceptionibus quibus contra predicta vel ipsorum aliqua quicquam per se vel per aliud fieri possent vel opponi demptis postpositis et remotis.

De quibus premissis omnibus preceperunt dicte partes michi notario publico subscripto sibi fieri duo presenta instrumenta consimilia ad opus dictarum partium.

Ad premissa fuerunt testes presentes vocati et rogati Johannes filius dicti Johanneti de Lormer, Johannes Alaman, Petrus Troleroz ; et ego Anthonius Delit de Martigniaco Sedunensis dyocesis auctoritate imperiali notarius publicus et curialis domini nostri Sabaudie comitis imperantis, presens instrumentum rogatus recepi et in hanc formam publicam, auctoritate mihi concessa a venerabili consilio domini nostri antedicti Chamberiaci residente, aliis occupatus negotiis scripbi feci per Stephanum de Villas Lugdunensis dyocesis notarium publicum ipsumque instrumentum in quo propria manu mea me subscripsi signoque meo solito signavi in testimonium veritatis omnium premissorum.

(seing manuel : dessin en forme de carré)

Traduction :

Au nom du Seigneur, amen. En l´an du Seigneur mille quattre cent seize, indiction neuf de la même année, le premier jour du mois de décembre, dans le bourg de Martigny dans la demeure de moi, notaire public et mentionné ci-dessous, devant moi, notaire public, et devant les témoins mentionnés ci-dessous, furent constitués en personne, et pour cela spécialement, Jean Troléroz et sa sœur Antoinette, épouse de Jeannet de Lormé d´une part, et Pierre Chapot au nom de Perrod Chapot, son père, absent, d´autre part.

Les susdits Jean Troléroz et sa sœur Antoinette, en connaissance de leurs droits et poussés par leur volonté spontanée, bien assurés de leurs droits comme ils l´affirment, ont donné, accensé et remis à cens et concédé perpétuellement pour eux et leurs héritiers et successeurs quels qu´ils soient, avec le consentement du dit Jeannet son mari, présents, voulant et consentant au dit Pierre Chapot présent, acceptant et solennellement recevant au nom du dit Perrod, son père, et de ses héritiers, quels qu´ils soient, et de tous ceux à qui ils voudraient donner, vendre ou aliéner autrement, la décime et prélèment que les dits Jean et Antoinette ont, lèvent et perçoivent et doivent lever dans toute la terre que Pierre Chapot tient et possède du lieu appelé Tête noire jusqu´au domaine de Chamonix.

Et cela pour quatre sous et sept deniers mauriciens à remettre au nom des dites décime et prise, à payer l´année qu´il leur plaira à la Toussaint par Perrod Chapot lui-même et les siens aux dits Jean et Antoinette et les leurs désignés d´avance.

Les dits Jean et Antoinette se détournant eux et les leurs des dites décime et prise accensées plus haut, et le dit Pierre Chapot présent, acceptant et recevant corporellement la teneur du présent document comme ci-dessus, sauf les dits quatre sous et deniers mauriciens à remettre aux dits Jean et Antoinette, et les dits frère et sœur Antoinette et Jean ont promis, pour eux et les leurs, par leurs serments, ayant touché les sacrosaints évangiles de Dieu, et sous l´obligation de tous leurs biens présents et à venir quels qu´ils soient, de maintenir, défendre et garantir perpétuellement au dit Perrod Chapot, père du dit Pierre, et aux siens, les dites dîme et prise accensées plus haut, contre tous et de tous en justice et ailleurs, par leurs propres efforts, missions et dépenses

Et le dit Pierre a promis, au nom du dit Perrod, son père, et des siens ci-dessus, par son serment, ayant touché les sacrosaints évangiles, et sous l´obligation de tous ses biens, de payer les susdits quatre sous et sept deniers mauriciens qui doivent être remis chaque année au terme susdit, aux dits Jean et Antoinette et aux leurs désignés plus haut.

Et le même Pierre a aussi promis d´approuver et de faire conserver tout un chacun des dispositions contenues dans le présent acte par Pierre Chapot, son père, parce qu´il a été d´abord requis sur cela par les dits Jean et Antoinette.

Et promettant en outre les dites parties pour elles et pour les leurs, par les serments et leurs obligations ci-dessus, de ne rien faire au reste contre les promesses ou quelque chose des promesses, dire ou venir par eux ou par un autre en quelque sorte à venir, mais de les considérer et tenir toutes et chacunes pour justes, acceptées et fermes, et de les observer jusqu´au bout inviolablement, en écartant et en enlevant tous les droits et exceptions faites par lesquels ils pourraient s´opposer aux susdites promesses.

Les dites parties m´ont prescrit toutes ces promesses, à moi notaire public soussigné, de faire les deux présents actes semblables pour l´utilité des dites parties.

À ces promesses furent présents les témoins appelés et requis Jean fils de Jeannet de Lormé, Jean Alaman, Pierre Troléroz, et moi Antoine Delit de Martigny du diocèse de Sion, notaire public par l´autorité impériale et de notre seigneur le comte de Savoie, qui, à la demande qui m´en a été faite, ai reçu le présent acte et l´ai rédigé dans cette forme publique de par l´autorité à moi concédée par le vénérable conseil de notre seigneur...