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Contrat de mariage
(6 mars 1530)
(AASM NOT 0/0/3, f. 41r-42r)
Transcription
par Arthur Bissegger
Contrat de mariage entre Jean (Johannes), fils d’Etienne Combey alias
Voëffray (Stephanus Combey alias Vuffrey), et Rolette (Roletta), fille
de feu Claude Loveri (Claudius Loveri)
| [Cet acte] a été levé |
L’an du Seigneur 1530, troisième indiction de l’année
en cours, le sixième jour du mois de mars, aux Marécottes (lez
Marecotez), dans la maison d’Etienne Combey alias Voëffray. En présence
de moi, notaire public, et des témoins notés ci-dessous, se sont
constitués spécialement et personnellement Jean, fils d’Etienne
Combey alias Voëffray, associé à son père Etienne
et à son oncle Mermet Combey alias Voëffray (Mermetus Combey alias
Vuffrey) d’une part ; et Rolette, fille de feu Claude Loveri, accompagnée
par sa mère Jeannette de Rivis (Johanneta de Rivis), par son frère
Claude de Rivis (Claudius de Rivis) et par François de Rivis (Franciscus
de Rivis) la seconde des parties.
Voici que ledit Jean, avec l’approbation et le consentement des susnommés
Etienne et Mermet Combey, de son gré et de sa seule volonté, a
promis et s’est engagé par son serment prêté réellement
sur les saints Évangiles de Dieu, à recevoir ladite Rolette pour
femme et légitime épouse, et à l’épouser sous
les yeux de la sainte mère Église, en accord avec la sainte mère
Église et sans contradiction avec le droit romain. Et de même,
ladite Rolette, avec l’assentiment des personnes susdites ici présentes
et approuvant, a ledit dit Jean pour mari et époux légitime, et
a promis de l’épouser devant la face de la sainte mère Église,
en accord avec la sainte mère Église et sans aucune prohibition
du droit romain.
Ces paroles et ces promesses étant ainsi faites, le père dudit
futur époux, Etienne nommé ci-dessus, et Jeannette (Johanneta),
sa femme et mère dudit époux, avec leur approbation réciproque,
surtout Jeannette avec l’approbation dudit Etienne, ici présents
et autorisant la publication du présent mariage, conduits en cela ni
par la force, ni par la douleur, ni par la crainte, mais en connaissance de
cause, de leur propre gré et spontanément, donnent et confèrent
à Jean, leur fils ici présent, promettant par stipulation et recevant
pour lui, ses héritiers et ses successeurs à venir, en une donation
pure, vraie, parfaite, simple et irrévocable, qui a été
effectuée entre vifs (comme on dit) et qui ne peut être révoquée
d’aucune manière ni autorité, pour aucune raison ni pour
cause d’ingratitude, à aucun moment, à savoir tous les biens
et droits desdits époux Etienne et Jeannette, mobiliers et immobiliers,
présents et à venir, avec leurs bénéfices et redevances,
cependant après leur décès et non avant, gardant pour eux, Etienne et
Jeannette, les biens décrits ci-dessous, à savoir : un morceau
de pré que l’on appelle « pré du Rocher » (pratum
de Petra), un champ appelé « champ de Longet » et leur vigne
sise à Martigny (Martigniaco), au lieu-dit Ez Routiz, à posséder
et à travailler selon leur volonté et leur disposition comme il
plaira auxdits Etienne et Jeannette.
En outre, lesdits époux Etienne et Jeannette, dont l’action est
approuvée comme ci-dessus, après la donation mentionnée
ci-dessus, donnent et remettent à chacun de leurs autres enfants, à
savoir Peronnette (Peroneta), Maurice (Mauricius) et Collette (Colleta) huit
livres mauriçoises de monnaie de Savoie en une fois, cinq sous pour leur
dot et légitime, le quart notarial (?) et portion de tous les droits
et biens paternels et maternels, mobiliers et immobiliers, présents et
à venir. Il a également été décidé
et résolu entre lesdites parties que si lesdits Etienne et Jeannette
avaient plusieurs [autres] enfants légitimes, alors dans ce cas ils donnent
à chacun de ces enfants à venir la même chose qu’à
l’un de ceux nommés ci-dessus, et ce jusqu’à leur
mariage, rien d’autres si ce n’est la nourriture et la vêture
sur leurs biens selon les capacités desdits Etienne et Jeannette et selon
l’usage et la coutume du lieu et de la paroisse de Salvan. Il a en outre
été décidé, résolu et arrêté
par lesdites parties que si ledit Jean, futur époux nommé ci-dessus,
mourait sans enfant légitime, alors dans ce cas Maurice devrait succéder
audit Jean, et Collette à Maurice si de même celui-ci mourait,
et à Collette le premier qu’auraient lesdits Etienne et Jeannette,
et ainsi successivement jusqu’au dernier ; et au dernier devrait succéder,
si cela arrivait, ladite Peronnette, femme dudit Claude de Rivis (Claudius de
Rivis).
Et ainsi, les parties, et surtout lesdits époux Etienne et Jeannette,
ont promis par leur serment prêté sur les saints Évangiles
de Dieu, sous l’obligation expresse de tous leurs biens, mobiliers et
immobiliers, présents et à venir, d’accomplir tout ce qui
a été décrit ci-dessus constamment, de plein gré,
fermement et de manière stable, et de se conformer parfaitement et perpétuellement
à tout ce qui a été écrit ci-dessus, et de ne rien
faire ni dire ni tenter contre cela, en cour judiciaire ou en dehors. Ledit
couple donateur renonce par ce fait pour lui et les siens ci-dessus, sous la
force de leurs serments désormais prêtés, à toute
exception de dol, de mal, de violence, de crainte, d’erreur dans les faits,
et à toute action, lésion, piège et incommodité,
procès, contestation, privilège de for et dispense de serment,
réclamation et dépôt de pétition, examen du présent
acte et à tout droit canonique et civil, écrit et non-écrit,
de manière à ce qu’ils pourraient s’élever
contre ce qui a été dit plus haut, par eux-mêmes ou par
l’intermédiaire de quelqu'un d’autre, en particulier au droit
disant qu’une renonciation générale ne vaut rien, si la
spéciale ne précède pas ; [ledit couple] voulant que plusieurs
instruments soient rédigés à l’usage de celui que
cela concerne, sans en changer le contenu dans les faits ni en aucune autre
chose. Instrumenté comme mentionné ci-dessus, en la présence
au même moment de Pierre (Petrus) et Perrod de Rivis (Perrodus de Rivis),
de Pierre Murisier (Petrus Murisier) et des parents et voisins nommés
ci-dessus, appelés pour ce qui précède.
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