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Contrat de mariage
(6 mars 1530)
(AASM NOT 0/0/3, f. 41r-42r)

Transcription
par Arthur Bissegger

Contrat de mariage entre Jean (Johannes), fils d’Etienne Combey alias Voëffray (Stephanus Combey alias Vuffrey), et Rolette (Roletta), fille de feu Claude Loveri (Claudius Loveri)

| [Cet acte] a été levé |

L’an du Seigneur 1530, troisième indiction de l’année en cours, le sixième jour du mois de mars, aux Marécottes (lez Marecotez), dans la maison d’Etienne Combey alias Voëffray. En présence de moi, notaire public, et des témoins notés ci-dessous, se sont constitués spécialement et personnellement Jean, fils d’Etienne Combey alias Voëffray, associé à son père Etienne et à son oncle Mermet Combey alias Voëffray (Mermetus Combey alias Vuffrey) d’une part ; et Rolette, fille de feu Claude Loveri, accompagnée par sa mère Jeannette de Rivis (Johanneta de Rivis), par son frère Claude de Rivis (Claudius de Rivis) et par François de Rivis (Franciscus de Rivis) la seconde des parties.
Voici que ledit Jean, avec l’approbation et le consentement des susnommés Etienne et Mermet Combey, de son gré et de sa seule volonté, a promis et s’est engagé par son serment prêté réellement sur les saints Évangiles de Dieu, à recevoir ladite Rolette pour femme et légitime épouse, et à l’épouser sous les yeux de la sainte mère Église, en accord avec la sainte mère Église et sans contradiction avec le droit romain. Et de même, ladite Rolette, avec l’assentiment des personnes susdites ici présentes et approuvant, a ledit dit Jean pour mari et époux légitime, et a promis de l’épouser devant la face de la sainte mère Église, en accord avec la sainte mère Église et sans aucune prohibition du droit romain.
Ces paroles et ces promesses étant ainsi faites, le père dudit futur époux, Etienne nommé ci-dessus, et Jeannette (Johanneta), sa femme et mère dudit époux, avec leur approbation réciproque, surtout Jeannette avec l’approbation dudit Etienne, ici présents et autorisant la publication du présent mariage, conduits en cela ni par la force, ni par la douleur, ni par la crainte, mais en connaissance de cause, de leur propre gré et spontanément, donnent et confèrent à Jean, leur fils ici présent, promettant par stipulation et recevant pour lui, ses héritiers et ses successeurs à venir, en une donation pure, vraie, parfaite, simple et irrévocable, qui a été effectuée entre vifs (comme on dit) et qui ne peut être révoquée d’aucune manière ni autorité, pour aucune raison ni pour cause d’ingratitude, à aucun moment, à savoir tous les biens et droits desdits époux Etienne et Jeannette, mobiliers et immobiliers, présents et à venir, avec leurs bénéfices et redevances, cependant après leur décès et non avant, gardant pour eux, Etienne et Jeannette, les biens décrits ci-dessous, à savoir : un morceau de pré que l’on appelle « pré du Rocher » (pratum de Petra), un champ appelé « champ de Longet » et leur vigne sise à Martigny (Martigniaco), au lieu-dit Ez Routiz, à posséder et à travailler selon leur volonté et leur disposition comme il plaira auxdits Etienne et Jeannette.
En outre, lesdits époux Etienne et Jeannette, dont l’action est approuvée comme ci-dessus, après la donation mentionnée ci-dessus, donnent et remettent à chacun de leurs autres enfants, à savoir Peronnette (Peroneta), Maurice (Mauricius) et Collette (Colleta) huit livres mauriçoises de monnaie de Savoie en une fois, cinq sous pour leur dot et légitime, le quart notarial (?) et portion de tous les droits et biens paternels et maternels, mobiliers et immobiliers, présents et à venir. Il a également été décidé et résolu entre lesdites parties que si lesdits Etienne et Jeannette avaient plusieurs [autres] enfants légitimes, alors dans ce cas ils donnent à chacun de ces enfants à venir la même chose qu’à l’un de ceux nommés ci-dessus, et ce jusqu’à leur mariage, rien d’autres si ce n’est la nourriture et la vêture sur leurs biens selon les capacités desdits Etienne et Jeannette et selon l’usage et la coutume du lieu et de la paroisse de Salvan. Il a en outre été décidé, résolu et arrêté par lesdites parties que si ledit Jean, futur époux nommé ci-dessus, mourait sans enfant légitime, alors dans ce cas Maurice devrait succéder audit Jean, et Collette à Maurice si de même celui-ci mourait, et à Collette le premier qu’auraient lesdits Etienne et Jeannette, et ainsi successivement jusqu’au dernier ; et au dernier devrait succéder, si cela arrivait, ladite Peronnette, femme dudit Claude de Rivis (Claudius de Rivis).
Et ainsi, les parties, et surtout lesdits époux Etienne et Jeannette, ont promis par leur serment prêté sur les saints Évangiles de Dieu, sous l’obligation expresse de tous leurs biens, mobiliers et immobiliers, présents et à venir, d’accomplir tout ce qui a été décrit ci-dessus constamment, de plein gré, fermement et de manière stable, et de se conformer parfaitement et perpétuellement à tout ce qui a été écrit ci-dessus, et de ne rien faire ni dire ni tenter contre cela, en cour judiciaire ou en dehors. Ledit couple donateur renonce par ce fait pour lui et les siens ci-dessus, sous la force de leurs serments désormais prêtés, à toute exception de dol, de mal, de violence, de crainte, d’erreur dans les faits, et à toute action, lésion, piège et incommodité, procès, contestation, privilège de for et dispense de serment, réclamation et dépôt de pétition, examen du présent acte et à tout droit canonique et civil, écrit et non-écrit, de manière à ce qu’ils pourraient s’élever contre ce qui a été dit plus haut, par eux-mêmes ou par l’intermédiaire de quelqu'un d’autre, en particulier au droit disant qu’une renonciation générale ne vaut rien, si la spéciale ne précède pas ; [ledit couple] voulant que plusieurs instruments soient rédigés à l’usage de celui que cela concerne, sans en changer le contenu dans les faits ni en aucune autre chose. Instrumenté comme mentionné ci-dessus, en la présence au même moment de Pierre (Petrus) et Perrod de Rivis (Perrodus de Rivis), de Pierre Murisier (Petrus Murisier) et des parents et voisins nommés ci-dessus, appelés pour ce qui précède.


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