Contenu | Arrêt souverain touchant le payement des lods : 1° Ordonné sous peine de commise de faire passer tout acte d'aliénations, de transports et d'échanges de biens immeubles par main de notaire juré résidant au bailliage, rière lequel lesdits biens seront gisants, et enjoint auxdits notaires, sous peine de déposition, de remettre leurs minutes tous les trois mois (ou plutôt s'ils en sont requis) et de s'informer des vendeurs de quel fief sont lesdits biens. 2° Ceux qui n'iront point indiquer et loder leurs nouvelles acquisitions dans le terme de trois mois, ou qui se laisseront plaider à ce sujet, payeront les lods à rigueur, savoir les fiefs nobles au 4e deniers (33 %) et les fiefs ruraux au 6e denier (50 %). 3° Tout nouveau possesseur ou tenementier d'un fond relevant des fiefs ou arrière-fiefs de LL. EE., sujet ou étranger, est obligé, sous peine du lods de rigueur et même d'échute, d'aller dans l'espace de trois mois après la mise en possession, se déclarer au receveur établi par LL. EE. au lieu où est le fond, pour se faire mettre en "tenet" (enregistrer) sur les rentiers en produisant ses titres de cause ayance, et composer les lods, s'il y en a. |