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TIROIR 15 PAQUET 1

Nottes des reconnoissances générales de Salvan

Il est d'abord à propos de remarquer:
1° Que saint Sigismond a donné à l'Abbaye Ottonellum [Ottanelle] cum Silvano [Salvan] (Liber Salvani, fol. 3);
2° Que l'abbé Burchard, archévêque de Sion, a donné à Tipold, diacre de l'Abbaye, et à ses fils, tout ce que l'Abbaye possédoit entre les eaux Trioncia [Trient] et Salancia [Pissevache], et cela du consentement de Rodolph III [Rodolphe III] (art. sequenti N° 28 [15/2/28]), ce qui est cause sans doute que ce roi n'a pas compri Salvan dans sa charte [D'une autre main: de 1018];
3° Que ces terres d'Ottonel et de Salvan étoient revenues à l'Abbaye déjà avant l'année 1138 (Liber Salvani, fol. 6v et infra art. sequenti N° 29 [15/2/29].

15/1/1
Reconnoissances générales de Salvan
1324
copies

l'abbé Barthélemi [Barthélemy de Bartholomeis] tenant le plait général à Salvan, comme il avoit accoutumé de faire chaque année par lui-même ou par quelque autre, trois jurés de Salvan ont reconnu à leurs noms et à ceux de tous les autres présents et consentants les droits suivans en faveur dudit seigneur abbé, savoir:
1° Qu'il a mère et mixte empire et jurisdiction omnimode dans tout le territoire de la parroisse de Salvan qui s'étend depuis le vieux cours du Trient et depuis le Rhône tendant en-deça vers le pont du Trient et delà par les frêtes de Charassey et par les parois rousses descendant vers la Barbarina, ensuitte montant vers la Barbarina par l'Echerchyz du Perron, par la frête du Perron et par la frête du vieux Amusson, tendant derrier la frête de la tour Saltier tendant par le frête derrier Salancy, venant par la sommité de Salancy, descendant vers le Lavanchiez Mayin, et, dès là, par la Bâtie et la porte de La Balmaz;
2° Que les hommes de Salvan peuvent chasser avec ceux d'Ottans depuis la Saint-Michel jusqu'à la Toussaint dans la partie inférieure du Gouroz [Gueuroz] et, venants à prendre un ours, ils en doivent donner deux quartiers, la peau, les pieds et le boyau à partager entre l'abbé et les seigneurs de Cresyaco. Dans les autres chasses, si lesdits homes de Salvan prennent un ours, à moins qu'il ne suive la mère, ils ne doivent donner qu'un quartier, la peau, les pieds et le boyau, qui sont les honneurs. S'il se prend un ours ailleur que dans ladite partie du Gouroz, les susdits honneurs en sont dus à l'abbé;
3° Que si l'abbé fait commander la chasse et que l'on prenne un bouc mâle estain [= bouquetin], les honneurs, savoir le quartier droit et la corne en sont dus à l'abbé; et si la chasse n'est pas commendée, il suffit de lui présenter les cornes et, sur son refus, on peut les vendre à d'autres personnes. Si quelqu'un contrevient aux choses susdites, il est soumis à la miséricorde de l'abbé;
4° Quand la chasse est commendée de la part de l'abbé , il doit y aller de chaque maison un chasseur capable sous le ban de 60 sous à miséricorde;
5° Quiconque a versé le sang d'un autre sans la mort encourt le ban de 60 sous;
6° Le même pour les adultères;
7° Le même pour les faussaires;
8° Le même pour les usuriers;
9° Si quelqu'un meurt sans propres enfans légitimes, la troisième partie des ses biens patrimoniaux appartient à ses consanguins, la troisième à l'abbé, et il peut disposer de l'autre tier ainsi que de ses meubles et acquis, mais s'il meurt ab intestat, tout ce dont il pouvoit tester appartient à l'abbé qui a cependant accoutumé de laisser les immeubles aux parents à plus bas prix qu'à d'autres;
10° Celui qui prend dans les fêtes de Noël pendant tout l'hiver, le printems, l'été et l'automne unum serviolum, doit 10 sous pour le ban;
11° Dans les lieux des ferrages depuis Le Lavanchier jusqu'à la Forcletaz, personne ne peut marquer un ou plusieurs myaux jusqu'à la Saint Jaques en juillet; depuis lors, chacun en peut marquer un au plus et qui ne soit pas marqué par un autre, et qui y manque doit 10 sous à l'abbé;
12° Reconnu que l'abbé à rière les susdits confins le ban de 60 sous pour la dévestiture;
<page 256>
13° Quiconque empêche ou occupe le chemin ou le chabloz dû doit 60 sous à l'abbé pour le ban;
14° Quiconque coupe ou enlève du bois verd ou sec de la joux dit Banc sur la ville de Salvan doit 60 sous de ban;
15° Deffendu sous le ban de 3 sous 6 deniers de laisser courir du bétail dans les prés sous le village de Salvan depuis la Sainte Valpourg , à moins qu'il n'ait échappé et qu'on le poursuive;
16° Deffendu sous le même ban de retenir des vaches hors de la montagne pour faire du fromage dans le tems de l'alpage, excepté les malades et une pour la nécessité d'une famille qui n'auroit point de chèvres. Quand aux chèvres, on peut les retenir hors de la montagne pour faire du fromage en payant l'alpéage à l'abbé, mais non les vaches vésives qui doivent y rester pendant qu'elles peuvent le faire sans danger;
17 Deffendu sous le ban de 10 sous de couper du bois verd dans la descente de Salvan vers Octanel [Ottanelle] jusqu'au pied du mont;
18° Deffendu sous le ban de 60 sous de tenir des bêtes dans le territoire d'Octaney, savoir depuis le Trient jusqu'à la porte de la Balma [La Balmaz] après la Saint Jean-Baptiste jusqu'à la Saint Michel;
19° Personne ne doit adjuster ses bêtes hors de son fief entre le lieu de la Forcletaz jusqu'au lieu de Lavancherez, sous le ban de 3 sous 6 deniers;
20° Les hommes de Salvan doivent porter le fromage de l'abbé depuis la montagne jusqu'au village de Salvan, et la pittance pour les porteurs doit être de la valeur de 2 deniers par homme et 2 oboles par femme et, pour le porter jusqu'qu pied du mont, ils doivent avoir une pittance convenable;
21° Quand le recteur de la maison de Sala [Salaz] inalpe avec ses propres bêtes son challet de Salance , ceux de Salvan doivent porter son propre fromage jusqu'au village de Salvan et, dès là, jusqu'au pied du mont, pour la pittance de 2 deniers par chaque homme et 3 oboles par chaque femme;
22° Quiconque s'approprie en volant ou en retenant au-delà du terme de fornachiae encourt le ban de 60 sous mauriçois;
23° Ceux de Salvan doivent chaque année à l'abbé 3 muids de fèves mesure de Saint-Maurice, rendables chaque année au pied du mont à la Saint-André;
24° Le même jour, ils doivent rendre au sacristain 5 bichets de blé mesure de Martigni [Martigny], savoir un bichet fèves, 2 seigle et 2 d'orge;
25° Plus, ils doivent pour anciens dîmes à l'église de Saint-Maurice 40 sous, savoir 8 sous au sacristain à la Saint-Maurice et 32 à l'infirmier;
26° Plus, ils doivent chaque année en automne la collecte de 8 livres et 11 sous, savoir 7 livres pour la taille, 10 sous pour les pâturages, 6 sous pour le gouroz et 15 sous pour les joux;
27° Plus, ils doivent à l'abbé à raison des services 35 sous à Noël;
28° Les consorts de l'église doivent chaque aux Rogations 30 sous pour le fief des alpeages;
29° Item, ils doivent annuellement 15 sous appellés de la drusille, qui se payent au métral pour les peines de son office et de recouvrer la taille, sans autre salaire;
30° l'abbé doit percevoir dans chaque challet à titre d'alpeage 4 fromages pour 2 jours, encore cependant que si on y en fait deux à chaque souye, il en aura le double. Les consorts de l'église auront un sérac par chalet pour le service susdit et pour porter lesdits fromages d'alpeage jusqu'au village de Salvan à leurs frais;
31° L'abbergement de la métralie doit 40 sous mauriçois au changement d'abbé;
32° Il y a cinq chabloz principaux dus, savoir le chabloz du Ban, le chabloz de la Fontanasis, le chabloz de Chesautz, le chabloz des Bossons et le chabloz d'Arpillie, et quiconque occupe ou empêche un desdits chabloz, doit 60 sous de ban;
<page 257>
33° Quiconque casse la seysine du seigneur ou de son métral doit 60 sous de ban;
34° Quiconque coupe à l'endroit du Trient sous le chemin doit 7sous de ban;
35° Quiconque fait paître expressément et avec connoissance dans les paturages des montagnes avant qu'elles soient invêtues doit le ban de 60 sous à l'abbé, ce qui n'a pas lieu lorsque le bétail n'y paît qu'en passant. Il en faut dire de même de celui qui, n'investissant pas une montagne, y fait paturer en descendant après qu'elle a été inalpée.

1415

N. B. On ne trouve plus dans nos archives les originaux de la reconnoisance de 1324 que l'on vient d'extraire ni de celle de 1415, quoique citées et confirmées toutes les deux par la sentence souveraine de 1653 dont on parlera cy-après. Mais il reste deux ancienes copies de la première et la seconde est rapportée en entier de verbo ad verbum dans celle de 1648 (infra N°10 [15/1/10]) qui n'en est qu'une confirmation. On peut dire de plus que celle de 1324 est la même que la dernière de 1732 qui la cite et rappelle à chaque article, en sorte qu'il est de même que si on en avoit les originaux, que les derniers commissaires à qui on les aura remis auront probablement négligé de rendre à l'Abbaye.

3 documents cotés :
CHA 15/1/1~01
CHA 15/1/1~02
CHA 15/1/1~03

 

15/1/2
Reconnoissances générales Salvan
Original
1438

Autre reconnoissance générale des hommes de Salvan prêtée en faveur de l'abbé Michel Bernardi [Michel Bernardi d'Allinges] parfaitement égale en tous ses articles à la précédente de 1324. Notaire: Guillaume Bagniodi.

1 document coté :
CHA 15/1/2

 

15/1/3
Reconnoissances générales de Salvan
Original
1442

Autre reconnoissance prêtée par les mêmes au même abbé [Michel Bernardi d'Allinges], exactement semblable à la précédente et stipulée par le même notaire.

1 document coté :
CHA 15/1/3

 

15/1/4
Reconnoissances générales de Salvan
Original
1507

Trois hommes de Salvan reconnoissent en général en faveur de l'abbé Jean d'Allinge [Jean Bernardi d'Allinges], présent, à teneur des précédentes reconnoissances, sans y rien ajouter, ni en diminuer. Notaire: Jaques Allamandi.

N. B. L'abbé est appelé dans cet acte seigneur spirituel et temporel de Salvan.

1 document coté :
CHA 15/1/4

 

15/1/5
Reconnoissances générales de Salvan
Original
1551

Autre reconoissance très détaillée prêtée par tous les hommes de Salvan à l'abbé Miles [Jean Miles], qui en cite une précédente de 1506 prêtée à l'abbé d'Allinge [Jean Bernardi d'Allinges] et une autre encore plus ancienne de 1438 en faveur de l'abbé Michel Bernardi [Michel Bernardi d'Allinges].

1 document coté :
CHA 15/1/5

 

15/1/6
Reconnoissances générales de Salvan
Original
1573

Autre reconnoissance parfaitement égale à celles de 1551 et 1506 qu'elle cite, prêtée par ceux de Salvan à l'abbé Martin Duplâtre és mains de Jaques Quartéry, notaire.

1 document coté :
CHA 15/1/6

 

15/1/7
Reconnoissances générales de Salvan
Original et copie
1599

Item une autre reconnoissance de même en faveur de l'abbé Adrien Riedmatten [Adrien de Riedmatten] qui rappelle les précédentes prêtées aux abbés Duplâtre [Martin Duplâtre], Miles [Jean Miles], Sostion [Barthélemy Sostion], Jean d'Allinge [Jean Bernardi d'Allinges] et Michel Bernardi [Michel Bernardi d'Allinges]. Notaire: Pierre Charléti.

2 documents cotés :
CHA 15/1/7~01
CHA 15/1/7~02

 

<page 258>

15/1/8
Reconnoissances générales de Salvan
Original
1617

Autre semblable reconnoissance prêtée à l'abbé de Grilly [Pierre du Nant de Grilly], laquelle en rappelle 6 autres précédentes.

N. B. L'article qui regarde la succession aux biens des gens de Salvan ajoute quelque chose dans cette reconoissance qui ne se trouve pas dans les précédentes, savoir que l'ordre qui y est établi regarde tant les biens qu'ils possèdent hors de la jurisdiction que ceux qui se trouvent dans ses confins. Item, l'abbé est appellé dans cette reconnoissance seigneur spirituel et temporel de Salvan.

1 document coté :
CHA 15/1/8

 

15/1/9
Reconnoissances générales de Salvan
Original
1618

Les hommes de Salvan prêtent à l'abbé George Quartéry [Georges Quartéry], leur seigneur spirituel et temporel, le serment de fidélité, lui promettent de lui aquitter ses droits et de lui renouveller la reconoissance etc.

1 document coté :
CHA 15/1/9

 

15/1/10
Reconnoissances générales de Salvan
Original
1648

Les hommes de Salvan prêtent en cette année à l'abbé Pierre Odet [Pierre Maurice Odet] la même reconnoissance prêtée autresfois en 1415 par leurs prédécesseurs à l'abbé Jean Sostion, laquelle est couchée en entier et mot pour mot dans cette nouvelle reconoissance, lesdits hommes n'y ajoutant d'autre éclaircissement, sinon qu'ils déclarent que par biens patrimoniaux ils entendent tous biens tant paternels que maternels siz tant rière que hors la jurisdiction de Salvan. Ils réservent en outre l'accord fait en 1574 contre l'abbé Duplâtre et eux dont l'abbé Odet leur promet verbalement l'observation. On en parlera cy-après.

Voir aussi Liber Salvani, fol. 12v

1 document coté :
CHA 15/1/10

 

1653

LL.EE. portèrent en cette année une sentence touchant plusieurs difficultés qui s'étoient élevées entre l'Abbaye et ceux de Salvan, à la fin de laquelle LL. dites EE. confirment nommément les reconnoissances générales prêtées aux abbés les années 1324 et 1415 et, par conséquent, toutes les suivantes dont la teneur est la même. On cottera cette sentence cy-après, article Succession à Salvan, N° 17 [16/2/17].

Voir aussi Charléty, Liber III p. 52

1732

On peut voir dans la grosse de Salvan dressée en cette année par le commissaire Secretan, p. 12, la reconnoissance générale prêtée par les hommes de Salvan, laquelle cite et rappelle presque à chaque article celle de 1324.

15/1/11
Reconnoissances générales de Salvan
1738

Les hommes de Salvan prêtent serment de fidélité à l'abbé Jean Joseph Claret, reconoissent qu'il a mère et mixte empire spirituel et temporel dans leur vallée et promettent de lui faire la reconnoissance générale quand il sera besoin et de lui payer tous ses droits etc.

1 document coté :
CHA 15/1/11

 

15/1/12
Reconnoissances générales de Salvan
1751

Composition pour une échutte de quelques biens d'une savoyarde rière Fyneaux [Finhaut].

1 document coté :
CHA 15/1/12

 

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