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TIROIR 15 PAQUET 3

Nottes touchant la police à observer rière Salvan

1324 etc.

Voyés dans les reconnoissances générales de 1324 et suivantes (N° 1, art. 5 et sqq. [15/1/1]) diverses deffenses sous divers bans pour le seigneur abbé.

Deffenses touchant les bois et forêts

1324

Selon les reconnoissances générales ci-dessus N° 1 [15/1/14] article14, quiconque coupe ou enlève du bois verd ou sec dans la jeur du ban sur la villa de Salvan doit 60 sous de ban et, selon l'article 17, il est deffendu sous le ban de 10 sous de couper du bois verd dans la dessente de Salvan vers Ottanel [Ottanelle] jusqu'au bas du mont. Item article 34: quiconque coupe à l'endroit du Trient sous le chemin doit 7 sous de ban.

15/3/1
Police à Salvan
Litt. A
1561

Par arrêté de la commune, il est deffendu:
1° De couper des fayards ou leurs branches depuis le lieu des Forclettes jusqu'au Lavanchiez du court des Figneaux [Finhaut] depuis le sommet jusqu'à l'eau de Gouvroz sous le ban de 5 sous pour chaque fois et pour chaque plante, excepté dans les possessions des particulier;
2° La même deffense au sujet de noyers;
3° Deffendu de conduire avant le ban accoutumé les chèvres dans divers lieux du côté du Gouroz [Gueuroz] et des Marécottes.

Litt. B
1579

La même commune a deffendu sous le ban de 3 sous et confiscation du bois coupé, de toucher à tous les arbres de la jeur de la Combaz par les limites marquées.Ce ban a été augmenté jusqu'à 10 sous par l'abbé Adrien [Adrien de Riedmatten] en 1594.

Litt. C
1594

Deffendu de même, sous le ban de 10 sous, confiscation du bois coupé et 1 florin à la commune de Marécottes, de couper, sernier ou tronçoner aucune plante surtout de larse et de sapin dans la jeur du Buyt des Chomes et cela par les confins désignés.

Litt. D
1594

Renouvellement de l'imbannisation de la jeure du ban sur la villa.

N. B. Dans les susdites deffenses, le communiers se réservent le pouvoir de lever ou modérer le ban qu'ils déclarent appartenir à la justice. On ne doute pas qu'ils n'ayent fait plusieurs semblables arrêtés, mais on ne les a pas.

Litt. E..
Original
1603

l'abbé de Riedmatten [Adrien de Riedmatten], à l'instance du curé Claude Cordonis et des hommes de la villa de Salvan, deffend de nouveau de couper du bois verd ou sec et d'en ramasser même des feuilles dans la jeur appellée alors la jeur Sur la Villaz par les confins marqués dans sa patente, augmentant le ban jusqu'à 25 livres par chaque contrevenant et chaque fois pour l'espace au moins de 40 ans. l'abbé se dit sans doute ici seigneur temporel et spirituel de Salvan.

Voir aussi Liber Salvani, fol. 73

Litt. F
1706 et 34

En 1706, la commune de Salvan vendit la coupe des bois du Gouroz [Gueuroz] rière leur territoire, par les confins et sous les réserves spécifiées dans l'acte, à M. l'assesseur Barbe, au nom de LL.EE. de Berne, pour le prix de 18 pistoles, sous la permission obtenue de LL.EE. du Vallais [Valais]. L'Abbaye a ratifié cette vente.
En 1733, étants survenues à Verneya [Vernayaz] des inondations en conséquence de ce coupage, LL.EE. de Berne accordèrent à ceux de Salvan 100 écus blancs de dédomagement à employer à réduire le Trien [Trient] dans son cours. Voyés ces papiers cottés ici litt. F.

<page 266>

Litt. G.
1726

l'abbé Charléti [Louis Nicolas Charléty] deffend sous peine de 60 livres de faire des esserts et sous peine de 5 livres de couper des bois rière Le Gauroz qu'il appelle son bois de chasse. Publié mais avec opposition.

Litt. H
1741

l'abbé Claret [Jean Joseph Claret] deffend à chaque forain de couper aucune plante de bois gros ou petit ou de se l'approprier dans les bois de Derrey de Salvan sous le ban de 5 livres et, sous le même ban, contre les communiers qui en prendront pour vendre ou en faire trafic hors de leur usage. Publié.

Litt. J
1755

Le même abbé [Jean Joseph Claret] renouvelle les deffenses précédentes touchant la joux du ban au-dessus de villa. Publié et accepté sauf pour les plantes qui tombent d'elles-mêmes, à quoi consent ledit abbé, sans préjudice des ancienes imbanisations.

Litt. K
1758

Le même abbé [Jean Joseph Claret] deffend sous peine de 3 livres de lever la mousse (exceptés les mois de mars, avril et may) dans les bois du Larsey dessus l'église de Figneaux [Finhaut] ou d'y faire du feu. Ceux de Salvan s'y sont opposé.

12 documents cotés :
CHA 15/3/1~A
CHA 15/3/1~B
CHA 15/3/1~C
CHA 15/3/1~D
CHA 15/3/1~E
CHA 15/3/1~F1
CHA 15/3/1~F2
CHA 15/3/1~F3
CHA 15/3/1~G
CHA 15/3/1~H
CHA 15/3/1~I
CHA 15/3/1~K

 

15/3/12
Police à Salvan
1748

Foire
Règlement pour la foire de Salvan par mandat.

1 document coté :
CHA 15/3/12

 

15/3/13
Police à Salvan
Original
1762

Mandat deffendant la pêche à Miville [Miéville] et Verneya [Vernayaz] sous grièves peines.

1 document coté :
CHA 15/3/13

 


Chemins publics et royaux

15/3/2
Police à Salvan
1661

l'abbé [Jean Jodoc Quartéry] ordonne aux communes de Salvan et Figneaux [Finhaut] de les maintenir et refaire sous le ban de 60 livres. Publié aux deux endroits.

1749

l'abbé Claret [Jean Joseph Claret] ordonne de refaire le pont de la Pissevache, de combler les fossés et tenir en état les chemins publics rière Verneyaz [Vernayaz] et Miéville, sous peine de répondre des malheurs qui pourroient arriver.

1653

Ordre de maintenir les barrières du Rhône, le masset de la porte de la Balme [La Balmaz] et la muraille où le Rhône bat, sous les peines portées par les arrêts souverains.

1638

Proteste de la commune de Salavan contre ceux de Martigni [Martigny] qui refusoient de contribuer à la réparation du pont du Trient à teneur des ordres souverains, faite devant le gouverneur de Saint-Maurice à cause des dommages qui pourroient arriver à cause de ce retard.

Voir aussi Liber Salvani, fol. 111

4 documents cotés :
CHA 15/3/2~01
CHA 15/3/2~02
CHA 15/3/2~03
CHA 15/3/2~04

 


Chasse


Touchant la chasse et le droit de la commender ou permettre surtout au bois du Gauroz, voyés Reconnoissances générales, N° 1, art. 2, 3 et 4 ci-dessus [15/1/1].

Vide infra N° 10, art. 3 [15/3/10].

15/3/3
Police à Salvan
1744 et 46

Permissions de chasser accordées par l'abbé Claret [Jean Joseph Claret].

4 documents cotés :
CHA 15/3/3~01
CHA 15/3/3~02
CHA 15/3/3~03
CHA 15/3/3~04

 

Mines, minéraux et carrières

15/3/4
Police à Salvan
Litt. A.
Original
1488

l'abbé Guillaume Bernardi [Guillaume Bernardi d'Allinges] abberge à deux seigneurs de Berne [D'une autre main: Vueruher Loby, gouverneur d'Aigle pour les magnifiques seigneurs de Berne, et Pierre Stegner] toutes les mines et minéraux de la vallée de Bagnes, de Salvan et de Choëx s'en retenant la dixième partie. On ne voit pas que cela ait eu lieu.

Voir aussi Liber Salvani, fol. 124

<page 267>

Litt. B.
1652

l'abbé Pierre Odet [Pierre Maurice Odet] deffend, sous peine de 3 livres et de confiscation, de tailler quoi que ce soit dans le lieu-dit La Perrière des Pierres de Moulin ou autres lieux ses artifices sur l'eau sans sa permission, à moins qu'on n'ait celle de ses prédécesseurs. Publié à Salvan et Figneaux [Finhaut].

Litt. C
1752

l'abbé Claret [Jean Joseph Claret] abberge aux communautés de Salvan et Figneaux [Finhaut] toutes les perrières qui sont rière lesdits lieux, sous la réserve de 10 batz pour chaque fourneau ou siechor de moulin, 5 batz pour la pierre dessus du moulin, 1 batz par chaque meule à éguiser et 1 batz par toise d'ardoise, le tout payable à l'abbé par les seuls forains et non par les jurisdictionaires. L'abbergement fait pour l'espace de 9 ans, il a été renouvellé en 1761.

Litt. D
1752

Le même abbé [Jean Joseph Claret] ordonne de publier à Salvan:
1° Que toutes les mines et minéraux appartienent en propre au seul seigneur territorial ;
2° Que les rochers et carrières soit à moulin, fourneaux, ardoises etc. lui appartienent aussi, de sorte cependant que les jurisdictionaires ont droit de s'en servir pour leurs propres usages et non de les vendre à des forains pour les transporter hors de la jurisdiction. C'est pourquoi il deffend à toutes personnes hors à celles qui auront la permission:
1° De travailler à aucune mine ou d'en prendre, ni pour son usage, ni pour vendre aucune pierre;
2° De négocier à des forains des pierres à moulins, à fourneaux, ou des ardoises pour les transporter ailleur, le tout sous peine de confisaction et de 25 livres d'amende.
Publié à Salvan.

4 documents cotés :
CHA 15/3/4~A
CHA 15/3/4~B
CHA 15/3/4~C
CHA 15/3/4~D

 

15/3/5
Police à Salvan
Original
1466, 1551

Ordres et recomendations de deux abbés [Guillaume Bernardi d'Allinges et Jean Miles] touchant des lépreux et la maison de la maladerie proche la porte de la Balma [La Balmaz].

N. B. En 1466, seigneur temporel et spirituel, menaces de l'excommunication.

Voir aussi Liber Salvani, fol. 35

2 documents cotés :
CHA 15/3/5~01
CHA 15/3/5~02

 


Autres deffenses

15/3/6
Police à Salvan
Original
1652

Contre l'usure
l'abbé Pierre Odet [Pierre Maurice Odet] deffend les usures à teneur d'un arrêt souverain. Il dit que les procureurs de Salvan exigeoient 10 quartanes de seigle par an pour le capital de 100 florins.

1 document coté :
CHA 15/3/6

 

15/3/7
Police à Salvan
Original
1740

Deffense pour les actes
l'abbé Claret [Jean Joseph Claret] deffend à Salvan de se servir d'autre notaire dans les actes et instruments publics réservés aux notaires que de son curial ordinaire. Mandat du 27 may, modéré le 11 novembre, permettant de se servir de MM. Défago, lieutenant Odet, Greyloz, Cattellani et de MM. Ganioz, Banderet, capitaine et fils et curial Groz.

1 document coté :
CHA 15/3/7

 

15/3/8
Police à Salvan
Original
1740

Mandat gouvernal deffendant de laisser entrer par Salvan des animaux devants la traite foraine sous peine de confiscation et 25 livres d'amande. l'abbé permet de le publier.

1 document coté :
CHA 15/3/8

 

<page 268>

15/3/9
Police à Salvan
Original
1748

Mandat abbatial ordonnant de faire sortir les enrôleurs étrangers et deffendant de les retirer ou loger dans la parroisse de Salvan sous peine de répondre de leur conduite et de 25 livres d'amende.

1 document coté :
CHA 15/3/9

 

15/3/10
Police à Salvan
Original
1738, 1751

Mandat abbatial deffendant:
1° L'entrée dans la vallée de l'eau de vie, d'en faire de marc, de prunes et autres fruits pernicieux à la santé et d'en vendre en détail surtout aux femmes, filles et garçons, sous peine de confiscation et de 25 livres d'amende;
2° Deffendant aux merciers d'y aller vendre de maison et maison ou hameaux des mouchoirs de soye, de l'indiene, des dentelles plus haut de 3 batz l'aune, du tabac à fumer, item d'user et porter des toiles fines, des dentelles à plus haut prix de 3 batz l'aune, item de fumer du tabac avant l'âge de 30 ans et aux autres d'en fumer dans les granges, racards et écuries, sous peine aux marchands de confiscation de marchandise et 25 livres de ban et aux personnes de la vallée de faire usage des susdites choses de 5 livres pour la première fois, de 15 pour la deuxième et 25 pour la troisièeme;
3e° La chasse toujours deffendue (sauf pour loups, renards et bléraux en tout tems et pour les chamois, marmottes, pigeons et grives depuis la Saint-Laurent jusqu'à Carneval) soit au fusil, trappes ou lascets à tout autre gibier sans une permission expresse, sous peine de 25 livres de ban chaque fois;
4° Deffendu de s'exposer à des précipices dans des lieux dangereux et de le commender et permettre pour cueillir herbes etc., sous peine de 25 livres et plus griève suivant l'exigence de cas ;
5° Les assemblées nocturnes avec fracas, menaces et insolences deffendues sous peines grièves suivant le cas.
Ordonné aux officiers, jurés et procureurs d'église de veiller à l'observance de ce règlement sous leurs sermens et de rapporter les contrevenants ou les mêmes peines.

1 document coté :
CHA 15/3/10

 


Autres divers règlemens et décisions faites en cette année par l'abbé Claret [Jean Joseph Claret]

15/3/11
Police à Salvan
Original
1738

1° Les veufs jouiront de l'usufruits des biens de feu leurs femmes ainsi que les veuves de ceux de leurs feu maris s'ils n'ont point d'enfans survivants, sauf du tiers des biens patrimoniaux appartenants aux parens à teneur des reconoissances. Le même aura lieu s'il y a des enfans et qu'ils demeurent avec le parent survivant. S'ils n'y demeurent pas, on suivra l'usage observé jusqu'ici à l'égard des veuves qui perdront entièrement et toujour leur usufruit en se remariant;
2° Pendant que l'affranchissement des échutes ordinaires (vide infra article Succession à Salvan, N°20 [16/2/20]) aura lieu, toute personne qui n'a point d'enfant pourra disposer librement des deux tiers de ses biens paternels et maternels ainsi que de tous ses meubles et acquis;
3° Les œuvres comunes et tailles se doivent imposer sur les biens immeubles et non sur les menues bêtes qu'on garde par industrie, quoiqu'elles profitent des communs;
4° La jeur sur la ville est derechef imbannisée etc. sous le ban de 25 livres;
¨5° Les 3 sindics et jurés de Salvan ne conduiront rien sur les intérêts communs sans le sindic et jurés de Figneaux [Finhaut], qui s'assembleront à Salvan, et les salaires des messagers qui seront envoyés aux sindics soit à Salvan soit à Figneaux se payeront en commun, savoir les 3 quards par Salvan et le quard par Figneaux;
6° l'abbé confirme les libertés et franchises de Salvan, deffendant cependant aux femes de disposer par testament ou codicille de leurs biens, sinon avec leurs premiers maris lorsqu'elles en ont des enfans; si elles n'en ont point, elles sont libres de disposer suivant l'usage du lieu;
7° l'abbé ordonne qu'il y ait trois jurés par chaque quard qu'il se réserve le droit d'assermenter et de confirmer de tems en tems et décrit leurs droits et offices etc.

1 document coté :
CHA 15/3/11

 

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