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TIROIR 23 PAQUET 4

Droit d'échutes et soufferte rière Choëx

23/4/1
Échutes à Choëx
Original
1281

Certains frères d'Espeny confessent qu'eux et leurs héritiers sont hommes liges de l'Abbaye, en quel lieu qu'ils soient, et où qu'ils aillent, et qu'ils sont obligés de lui payer chaque année les usages, la taille, le secour et tous les autres services, comme les hommes de Espeny les payent, dans quels lieux qu'ils se trouvent ou qu'ils habitent.

Voir aussi:
Copie légale, Liber Salvani, fol. 159
Charléty, p. 224

1 document coté :
CHA 23/4/1

1303

Guillaume dit Gersendans, des Hauts-Épeny, homme lige de l'Abbaye, étant mort sans enfans, et son abbergement étant ainsi tombé en échute, l'abbé Jaques [Jacques d'Ayent] le remet à Uldric Bruneti pour 73 sous d'introge, outre un chappon service et autres usages.

Voir aussi Grand livre de minutes [Minutarium Majus], fol. 220v

 

23/4/2
Échutes à Choez [Choëx]
Original
1349

Jaquier Jaquementan, Perrete sa femme et Michel Blanchuz d'Épeny étants morts sans enfans, l'abbé Barthelemi [Barthélemy Giusti] leur succéda, et abbergea tous leurs biens à Ansermer Bruneti, frère dudit Jaquier, pour les usages ordinaires dus et pour 23 sous mauriçois d'introge.

1 document coté :
CHA 23/4/2


1396

Voir aussi Articulo sequenti, Nos 2 [24/1/2], 3 [24/1/3], 4 [24/1/4] et 12 [24/1/12]

 

23/4/3
Échutes à Choëx
Original
1465

L'abbé Guillaume Bernardi [Guillaume Bernardi d'Allinges] abberge à un certain habitant de Choëx, pour 13 sous d'introge outre les usages ordinaires, les biens de Michel Jaqueti de Choëx et de Jaquete sa fille, morts tous les deux sans enfans.

1 document coté :
CHA 23/4/3

 

23/4/4
Échutes à Choëx
Original
1468

Le même abbé [Guillaume Bernardi d'Allinges] investit par accord Raymonde, relaissée de Jean Baluodi de Choëx, des biens de feu son dit mari, que ledit abbé [Guillaume Bernardi d'Allinges] prétendoit lui être échus à défaut d'enfans survivans au dit mari, ce que Raimonde nioit, et cela pour tous les usages accoutumés outre 9 livres mauriçoises d'introge.

1 document coté :
CHA 23/4/4

 

23/4/5
Échutes à Choëx
Original
1469

Vielles minutes de reconnoissances prêtées entre les mains de François Arpini, notaire, par divers particuliers de Choëx, où l'on voit par plusieurs exemples que les abbés ont succédé aux biens de ceux qui mouroient sans enfans dans ladite parroisse.

Voir aussi Note du fol. 1

1 document coté :
CHA 23/4/5

 

23/4/6
Échutes à Choëx
Original
1606 à 1619

Pierre Menens de Choëx, homme lige de l'Abbaye, étant mort sans enfans l'an 1602, du tems de l'abbé Riedmatten [Adrien de Riedmatten], celui-ci, devenu évêque de Sion, donna procure en 1606 à Henri de Macognin, aumônier de l'Abbaye, pour retirer toutes les rentes arréragées qui pouvoient lui être dues pour tout le tems qu'il avoit été abbé ; en conséquence de quelle pleine procure, ledit de Macognin obtint en 1606 un mandat de barre sur tous les biens dudit feu Pierre Menens, comme étants tombés en commise en faveur dudit seigneur évêque. Ledit mandat, obtenu de l'abbé de Grilly [Pierre Du Nant de Grilly], donna occasion à un long procès entre ledit de Macognin et les héritiers dudit Pierre Menens, auxquels se joingnit aussitôt la comune de Choëx, sur la question savoir si les biens des hommes de Choëx liges de l'Abbaye, reconus sous titre d'homage lige, font échute à l'Abbaye lorsque lesdits hommes viennent à mourir sans enfans légitimes. Ledit M. de Macognin soutenoit l'affirmative, se fondant sur les reconoissances générales et particulières

<page 424>

des homes de Choëx qui s'y confessent hommes liges de l'Abbaye, sur la nature de l'hommage lige qu'ils prêtoient pour tous leurs biens rière Choëx, sur le possessoir où étoient les abbés d'abberger lesdits biens en tels cas et enfin sur les statuts du pays, qui déclarent les biens astraints à l'homage échuts au seigneur, si les héritiers d'un homme mourant sans enfans n'en obtienent l'investiture ou n'en payent la soufferte dans l'espace de 40 jours. Ceux de Choëx soutenoient au contraire la négative, alléguants en leur faveur le non usage des abbés, leur possessoire contraire, leurs libertés jurées par les abbés, leurs autres charges très considérables, etc. Cette cause, avec plusieurs incidens, a été débatue devant le tribunal de l'abbé en 1606 et 1607, et remise ensuitte en train en l'anée 1616, 17, 18 et 19 ; en quelle dernière année, les parties - savoir l'abbé George Quartery [Georges Quartéry] et ledit de Macognin d'une part, et ceux de Choëx de l'autre - s'accordèrent à en remettre amiablement le jugement à l'évêque de Sion.

Voyés la procédure faite à ce sujet, cottée ici N° 6 [23/4/6].

6 documents cotés :
CHA 23/4/6~01
CHA 23/4/6~02
CHA 23/4/6~03
CHA 23/4/6~04
CHA 23/4/6~05
CHA 23/4/6~06

 

23/4/7
Echutes à Choëx
Original
1623

SENTENCE. Sentence arbitrale absolue et deffinitive du 27 juin 1623 portée par Mgr l'Evêque Jodoc Hilteprand et ses assesseurs, savoir Martin Chunschen, gouverneur de Saint-Maurice, Balthasar Ambuel, Barthélémi de Monthéolo, Pierre Inalbon, Antoine Quartery, etc., par laquelle il est décidé, qu'en confimation du bon droit de Mr de Macognin acteur contre les foibles raisons des deffendeurs :
1° Ledit acteur peut retirer toutes les échutes des biens mouvants du fief d'homage lige rière Choëx, lesquelles sont tombées en comise à défaut de soufferte non obtenue, et lesquelles échutes n'ont pas été convenues avant la date du mandat de barre, en en faisant cependant une composition douce et générale s'il se peut ; ce qui n'ayant pas lieu il les exigera en particulier : et au cas qu'il surviene à ce sujet quelques difficultés, on en remet la décision audit Gouverneur de Saint-Maurice, ce qui aura aussi lieu à l'égard de l'échutte des biens barrés de Pierre Menens;
2° Ladite sentence décide que les échuttes et commises de tous les biens existants rière Choëx et mouvants dudit fief d'homage lige, attendue la nature dudit fief à forme des reconoissances de l'Abbaye, doivent le cas arrivant, appartenir à l'avenir sans aucune difficulté à l'abbé moderne et à ses successeurs, à moins que les héritiers du deffunt n'obtiennent, dans le tems convenable, du seigneur la soufferte ; et ceci devra s'entendre des vrais sujets du monastère et des hommes de Choëx, non compris les forains et étrangers, contre lesquels l'abbé pourra poursuivre son droit selon la nature du fief;
3° Les frais et dépends sont compensés.

1 document coté :
CHA 23/4/7

 

23/4/8
Echutes de Choëx
Original
1624, 1625, 1626, etc.

En conséquence de la susdite sentence, ledit Henri de Macognin agissant au nom de l'Abbaye obtint plusieurs mandats de barres en ces années contre plusieurs personnes de Choëx et forains qui possédoient des possessions en fief d'homage lige sans en avoir été investis ni payé la soufferte; lesquels mandats eurent lieu soit par la soumission des intéressés, soit par la prise de possession juridique des pièces barrées, soit par des abbergements faits de ces pièces à d'autres personnes.

Voyés un paquet de ces sortes d'actes cottés ici N° 8 [23/4/8]

5 documents cotés :
CHA 23/4/8~01
CHA 23/4/8~02
CHA 23/4/8~03
CHA 23/4/8~04
CHA 23/4/8~05

 

23/4/9
Echutes à Choëx
Original
1641

Prononciation arbitrale du gouverneur de Saint-Maurice en faveur du même droit d'échute de l'Abbaye rière Choëx contre Claudine relaissée de Claude Genier au sujet des biens de Pierre Falcoz mort sans enfans. On voit par cette sentence que cette femme, pour qui les sindics et les procureurs de Choëx prirent aussi parti, ne nioit pas directement le droit de l'Abbaye, mais qu'elle vouloit seulement éviter l'effet de l'échute en prétendant que feu son mari<page 425>s'étoit offert de payer à l'Abbaye la sufferte avant l'expiration du terme statutoire de 6 semaines. Elle et ceux de Choëx appelèrent de ladite sentence devant LL. EE., où cette affaire n'étoit pas encore décidée en 1644, comme il paroit par une citation intimée de la part de l'abbé Odet [Pierre Maurice Odet] à ladite veuve et par une information en forme de requête du même abbé addressée à LL. EE., où il avance entre autres que l'Abbaye a donné à la cure de Choëx presque tous les biens-fonds qu'elle possède.

Voyés ces divers papiers avec ladite sentence arbitrale cottés ici N° 9 [23/4/9]. On ne voit pas comment cette difficulté a fini.

7 documents cotés :
CHA 23/4/9~01
CHA 23/4/9~02
CHA 23/4/9~03
CHA 23/4/9~04
CHA 23/4/9~05
CHA 23/4/9~06
CHA 23/4/9~07

 

23/4/10
Echutes à Choëx
Original
1729

Marie Grangier relaissée de Silvestre Duruptis de Choëx s'étant impatronisée des biens de sondit mari sans en obtenir la soufferte, ni le laod de l'Abbaye de laquelle lesdits biens relèvent en fief d'homage lige, le procureur Claret obtint un mandat de barre sur lesdits biens, ensuitte de quoi il convint avec ladite veuve pour la somme de 225 florins pour lui laisser lesdits biens.

4 documents cotés :
CHA 23/4/10~01
CHA 23/4/10~02
CHA 23/4/10~03
CHA 23/4/10~04

 

23/4/11
Echutes à Choëx
Original
1732

Autre semblable mandat obtenu et accord fait avec les hoirs de Georgine Melley, femme de Pierre Torrente de Massillon.

1 document coté :
CHA 23/4/11

 

23/4/12
Echutes à Choëx
Original
1740

Semblable mandat de barre publié 2 fois à Choëx.

1 document coté :
CHA 23/4/12

 

23/4/13
Echutes à Choëx
Original

CONCERNANT LE DROIT DE LAOD RIERE CHOËX
On remarque ici en passant que Mr de Macognin, aumônier agissant pour les droits de l'Abbaye, a quelques fois avoué dans le susdit procès touchant les échutes 1606 etc,N° 6 [23/4/6] que l'Abbaye ne demendoit point de laods rière Choëx pour les biens reconnus mouvants d'elle en fief d'homage lige rière Choëx. D'un autre côté, il est certain que les abbés se sont ordinairement réservé et se sont fait payer les laods pour les biens reconus en simples fief comme les forêts et autres. Et cela a fait naître de tems à autres quelques difficultés, savoir si les laods étoient dus rière Choëx.
En 1565 un certain Pierre Domengi, paroisse de Collombey, contesta à l'Abbaye un laod pour une pièce de terre achetée à Choëx, mais enfin il renonça à ce procès et se soumit à le payer.
En 1685, on douta si les biens situés rière Choëx et du fief de l'Abbaye donnés en dotte aux religieuses de Collombey étoient sujets au laod, come on le voit par un madat de l'abbé Franc [Joseph Tobie Franc].
En 1702, on voit par un madat ballival que Claude Ducroix de Choëx refusoit de payer les laods pour des biens situés rière Choëx.

Voyés les papiers qui regardent ces cas, ainsi que quelques autres concernants des laudations faites en 1528 par l'abbé Sostion [Barthélémy Sostion] cottés ici N° 13 [24/4/13]. Il paroit qu'on a confondu quelques fois le droit de soufferte avec celui de laod. Et il est surprenant qu'aucun des titres cottés dans cet article ne fixe point le quantum de ce que l'on peut tirer pour la soufferte.

3 documents cotés :
CHA 23/4/13~01
CHA 23/4/13~02
CHA 23/4/13~03

 

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