Fondation des Archives historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice image de texte ancien
La Fondation
Archives de l'Abbaye
Fonds d'archives
Rechercher
Inventaires
Thésaurus
Edition de sources
Publications
Plan du site
Liens

 

TIROIR 29 PAQUET PREMIER

Berne


Nottes de quelques ordonnances et reglemens émanés de LL. EE. mêmes ou de Leurs seigneurs gouverneurs d'Aigle et trouvées dans les archives, et dont la connoissance est très utile à cause des jurisdictions de Grion [Gryon] et de Lavey.

N.B. Le grand mal est qu'il nous en manque la plus grande partie par la faute des abbés qui n'ont pas eu soin de s'en procurer des copies et d'en faire un recueil exact, qui leur auroit épargné bien des embarras et des difficultés, et les auroit mis en état de mieux régler leurs jurisdictions et de veiller plus efficacement sur leurs officiants.

Anciens statuts du gouvernement d'Aigle

29/1/1
Berne ordonances
Copies

Anciens statuts faits par LL. EE. de Berne pour le Gouvernement d'Aigle. On y règle :
1° Les donations entre vifs, les dernières volontés et testamens ;
2° Les cas où les pères et mères peuvent priver leurs enfans de leur hérédité ;
3° Les amandes, que les seigneurs peuvent exiger pour diverses fautes ou crimes.
On ne voit pas précisément en quel tems ces statuts ont été faits. Certaines expressions donnent cependant à entendre que leur origine est plus ancienne que la Réforme.
Simples copies en latin et en françois.

Voir aussi Liber Bernæ, fol. 12v

3 documents cotés :
CHA 29/1/1~01
CHA 29/1/1~02
CHA 29/1/1~03

 


Ordonnances touchant les officiers de justice et forme de procéder

29/1/2
Berne Ordonnances
Copie
Litt. A

ELECTION DES JUGES. LL. EE. ont approuvé et étendu aux seigneurs vassaux les loix du coutumier fol. 25 touchant l'élection de leurs officiers de justice, c'est-à-dire qu'elles leur ont permit de choisir pour assesseurs, ou l'un des trois que la justice du lieu leur auroit présenté, ou un 4ème s'ils le jugeoient plus capable.

Voir aussi nottes sur Grion établissement des officiants N° 4 page 57.

Copie
Litt. B

SERMENT DES OFFICIERS. Forme de serment à faire porter aux officiers de justice étendue aux gouvernement d'Aigle en 1553. [Ils] promettront :
1° Obéissance et fidélité à Dieu, au souverain, aux gouverneur, ou seigneur de jurisdiction ;
2° L'impartialité ;
3° La deffense des pauvres, veuves, orphelin ;
4° L'éloignement des présens, le secret, l'exactitude dans leurs charges, etc.

Copie signée,
litt. C

ASSISTANS DES PARTIES. Extraits des lois de Berne fol. 73, titre 18, ligne 2. Une partie ne pourra prendre qu'un assistant, à moins qu'il ne s'agisse de l'honneur ou de la vie.

<page 524>

Copies,
litt. D

PROUVAGES. Les lois de Berne et du pays de Vaud, et l'usage du gouvernement d'Aigle touchant les prouvages décident :
1° Que l'acteur doit être admis à prouver quand le rée ne confesse pas, et qu'il doit d'abord déclarer ses titres, ou témoins ;
2° Que le rée ne doit être admis à preuves que lorsqu'il a avancé quelque fait, qui ne tend pas à détruire ce qui a été prouvé ou offert de prouver par l'acteur ;
3° Que l'acteur, faute de preuves, peut déférer le serment au rée.

Copie,
litt. E

DESERTION DE CAUSE. L'usage des 3 mandemens de la plaine porte qu'une cause intentée et non poursuivie dans an et jour depuis la dernière instance est censée déserte, sans qu'on en puisse revenir même en offrant les frais passés, à moins que dans 10 ans au plus tard, on ne découvre de nouveaux titres.

Copies,
litt. F
1705, 1706, 1622

APPELS. Règlemens pour les appels devant les 2 cents :
1° On doit se déclarer d'appel dans l'espace de 24 heures ;
2° On a 14 jours pour délibérer si on veut pousser l'appel, et dans cet interval on doit le déclarer à la contrepartie et demender jour au seigneur avoyer président ;
3° On doit paroître devant les Deux Cents dans le terme de 3 moins ;
4° Point d'appel ne doit avoir lieu s'il n' a été accordé ou refusé par les juges qui, en cas de refus, en doivent marquer les raisons au bas de la sentence.

Original,
litt. G

EN FAVEUR DE L'ABBAYE. Mandat de 1679, par lequel le gouverneur d'Aigle ordonne à tous les juges de son ressort d'administrer bonne et prompte justice à l'Abbaye pour le payement de ses rentes.

Copie,
litt. H

AVOCATS. LEURS HONORAIRES. Arrêt de 1666, qui ordonne :
1° Qu'on ne doit point se servir, ni à Berne ni dans le canton, d'avocat étranger.
2° Qu'on n'admette à un avocat qui plaide dans la jurisdiction où il demeure, que 15 batz outre son entretien pour salaire par jour, et 30 batz par jour hors de sa jurisdiction : bien entendu cependant que les deux parties étant de la même jurisdiction, la partie succombante ne sera jamais obligée à rembourser à l'autre que ce qui compète à un advocat de cette jurisdiction.
3° Qu'un étranger amenant avec soy un avocat étranger, sa partie succombante sera obligée à lui payer par jour demi-pistole pour le tout.
4° Que les avocats doivent être authorisés et assermentés par les gouverneurs et baillifs au moins de 6 en 6 ans.
5° APPELS. Qu'il n'y aura point d'appel des justices inférieures pour les causes dont le capital ne surpasse par 40 florins, ni des jugements des gouverneurs à moins que le capital ne passe 100 florins, excepté en ce qui regarde les droits seigneuriaux, censes, directes, dîmes, ou qui redonde à des honeurs.

<page 525>


6° ASSIGNAUX DE DOTTES. Que pour l'assurance des biens des femmes, les maris seront obligés d'en déclarer le montant devant la justice par serment dans le terme d'un mois, sous peine de nullité des assignaux.
7° REACHAPTS. Qu'il n'y aura plus désormais lieu à aucun réachapt, sous peine de nullité.
8° CAUTIONNEMENS. Qu'un débiteur ne puisse plus payer, cautioner ou s'obliger envers un autre pour quelque somme due sans le vouloir, sçu et consentement d'un 1er créditeur.
LUXE ET FAINEANTISE. Le même arrêt souverain renouvelle diverses deffenses contre le luxe dans les habits et de la table, contre la chasse, et deffend spécialement, pour bannir la fainéantise, de se servir de laboureurs étrangers pour la culture des champs et vignes.

Quand à l'ordre à observer dans les causes criminelles ,voyés nottes sur Grion [Gryon] procédures criminelles.

13 documents cotés :
CHA 29/1/2~A
CHA 29/1/2~B
CHA 29/1/2~C
CHA 29/1/2~D01
CHA 29/1/2~D02
CHA 29/1/2~D03
CHA 29/1/2~E
CHA 29/1/2~F01
CHA 29/1/2~F02
CHA 29/1/2~F03
CHA 29/1/2~F04
CHA 29/1/2~G
CHA 29/1/2~H

 


Touchant les dîmes

29/1/3
Berne, ordonnances
Copies

1° Quiconque a des terres renfermées dans une dîmerie générale ou dans parchet sujet au dîme doit payer le dîme pour lesdites terres, à moins qu'il n'en prouve l'affranchissement par écrits et titres authentiques.
2° Qui prétend droit de dîme sur les terres d'un parchet où l'on n'a pas eu coutume de percevoir le dîme, doit le prouver par bons titres.
3° Le dîme du vin doit se payer dans le tems des vendanges et sur les vignes mêmes. Libro Bernae, fol. 9v
Vide Loix de Berne et ordonances souveraines dont les copies sont cottées ici N° 3 [29/1/3].
4° POMMES DE TERRE. On doit aussi le dîme des pommes de terre, sauf sur un demi-quard ou 1/8 de pose par feu, de grâce spéciale. Ordonnances de 1741 et 1766.

7 documents cotés :
CHA 29/1/3~01
CHA 29/1/3~02
CHA 29/1/3~03
CHA 29/1/3~04
CHA 29/1/3~05
CHA 29/1/3~06
CHA 29/1/3~07

 


Touchant la plantation de nouvelles vignes.

29/1/4
Berne, ordonnances
Copie légale.
Lettre A

1° Deffendu de planter des vignes en lieux non accoutumés sans permission souveraine sous peine de 100 florins. 1663.

Copie légale.
Lettre B.

2° Renouvellement de dite ordonance, et ordre d'arracher les nouvelles plantations faites depuis 1663, sous peine de 50 florins contre les désobéissants. 10 mars 1673.

Copie légale.
Lettre C

3° Exceptions aux dites ordonances en faveur de quelques vignes dépendantes du fief et dîmes de l'Abbaye de Sala.

3 documents cotés :
CHA 29/1/4~A
CHA 29/1/4~B
CHA 29/1/4~C

 

<page 526>

Touchant la chasse.

29/1/5
Berne, ordonances
Copies

1° Toute chasse de quelque espèce que ce soit, (sauf des bêtes dommageables et féroces comme ours, loups, renards, blaireaux, oiseaux de proye) et même avec lascets, trappes, etc, est absolument deffendue à qui que ce soit, depuis le 2 février jusqu'à la Saint-Barthélemi.
2° Dans d'autres tems, nul ne doit chasser sans une permission très expresse de qui de droit.
3° Quelques fois la chasse est deffendue pendant toute l'anée, surtout au haut gibier, avec chiens, et surtout avec lascets, machets, trappes, etc.
4° Les amandes sur cet article sont très considérables. Vide Libro Bernae, fol 45, et divers mandats des seigneurs gouverneurs d'Aigle (surtout celui de Mr Haller, 1762) cotté ici N° 5 [29/1/5].

Quand au droit de chasse de Mr l'abbé, voyés nottes sur Grion [Gryon] page 43 N° 2 [39/1/3], et nottes sur Bex et Lavey page 44 [34/5/1 à 5].

10 documents cotés :
CHA 29/1/5~01
CHA 29/1/5~02
CHA 29/1/5~03
CHA 29/1/5~04
CHA 29/1/5~05
CHA 29/1/5~06
CHA 29/1/5~07
CHA 29/1/5~08
CHA 29/1/5~09
CHA 29/1/5~10

 

Autres deffenses.

CONTRE CEUX QUI PERCENT LES TUYAUX DES FONTAINES. Selon les loix 4 et 5 de Berne fol. 51, il est deffendu sous l'amende de 5 livres à toute personne de percer les tuyaux des fontaines ou d'en ôter les bouchons, en sorte que la fontaine vienne à tarir.

29/1/6
Berne, loix
Copies

CONTRE LES COURREURS DE NUIT. Selon la loi 9e de Berne fol 52, il est deffendu sous l'amende de 5 livres et d'un exil de trois mois de crier, heurter, courir indécemment çà et là de nuit, ou d'exciter quelque trouble, malheur et déplaisir, quand même il n'arriveroit aucun tort et dommage à persone. Mais si ces sortes de scandales étoient plus considérables, la peine en seroit réservée à LL. EE.

1 document coté :
CHA 29/1/6

 

29/1/7
Berne, ordonance
Original
1709

Concession de LL. EE. de Berne pour le transit des graines du canton de Fribourg.

1 document coté :
CHA 29/1/7

 

<page 527>

29/1/8
Berne, ordonances
Copie
1738

DEFFENSE DE LAISSER COURRIR LES COCHONS. LL. EE. ordonnent que chacun qui, dans le gouvernement d'Aigle voudra garder des cochons, aye à les tenir et garder chés lui ou sur les montagnes où il aura droit en été, avec deffense de les laisser courrir à l'abandon sous quelle raison et prétextes que ce soit, sous peine aux contrevenants de payer l'amende de 5 florins pour la 1ère prise, 10 florins pour la 2de et 15 pour la 3e, sans que les justiciers puissent la mitiger. De plus LL. EE. ordonent à chaque commune d'établir des gardes assermentés pour y veiller toute l'anée, auxquels ils sera payé par les réfractaires 1 florin par prise de chaque bête et le dommage aux particuliers, sous peine aux comunautés d'en répondre en la personne de leurs sindics en cas de négligence.

N.B. L'abbé Claret a renouvellé cette deffense en 1761. Nottes sur Grion [Gryon] art. affaires de police N° 5. [39/1/5]

2 documents cotés :
CHA 29/1/8~01
CHA 29/1/8~02

 

29/1/9
Berne, ordonnance
Copie
1740

MANDAT GOUVERNAL CONTRE LES VOLEURS DE FRUITS DANS LES POSSESSIONS, TANT LA NUIT QUE LE JOUR, ET MEME CONTRE CEUX QUI Y RODENT LA NUIT.
1° Deffendu en tems de fleur d'aller dans les possessions sans raison légitime sous 3 florins d'amende, même pendant le jour.
2° Celui qui y sera vu lever des fruits dessous les arbres, même tombés d'eux-mêmes, sera châtié à 10 florins.
3° Celui qui sera attrappé en abbatre avec pierres, bâtons, perches, etc., sera condamné au pilouri suivant l'exigence du fait.
4° Celui qui sera trouvé rôder dans les possessions de nuit sera châtié de 10 florins, quand même il n'auroit point cueilli de fruits.
5° Celui qui en aura cueilli ou abattu sera, après connoissance de la justice, envoyé en prison au château.
6° Pour meilleurs observation, il est ordonné de doubler les gardes, etc., et déclaré que chaque particulier et même tout honête femme sera à croire touchant ces vols des fruits.
7° Deffendu à la jeunesse, aux valets et domestiques de rôder dans les chemins hors du village pendant la nuit sous les mêmes peines pour les contrevenants après dix heures, que ceux qui auroient rôdé dans les possessions la nuit,.etc.

1 document coté :
CHA 29/1/9

 

29/1/10
Berne, ordonnance
Copie
1757

Projet formé à Berne pour l'uniformité des poids et mesures dans tout le canton en adoptant l'usage de la ville de Berne

1 document coté :
CHA 29/1/10

 

29/1/11
Berne, ordonnances
Copie
1758

ARRET SOUVERAIN TOUCHANT LE PAYEMENT DES LAODS.
1° Ordonné sous peine de commise de faire passer tous actes d'aliénations de transports et d'échanges de biens immeubles par main de notaire juré résidant au balliage, rière lequel lesdits biens seront gisants, et enjoint auxdits notaires, sous peine de déposition, de remettre leurs minutes tous les trois mois ou plutôt s'ils en sont requis, et de s'informer des vendeurs dequel fief sont lesdits biens.
2° Ceux qui n'iront point indiquer et laoder leurs nouveaux acquis dans le terme de 3 mois, ou qui se laisseront plaider à ce sujet, <page 528> payeront les laods à rigueur, savoir les fiefs nobles au 4e deniers et les fiefs ruraux au 6e denier.
3° Tout nouveau possesseur ou tenementier d'un fond relevant des fiefs.ou arrière-fiefs de LL. EE., sujet ou étranger, est obligé sous peine du laod de rigueur et même d'échute, d'aller dans l'espace de trois mois après la mise en possession se déclarer au receveur établi par LL. EE. au lieu où est le fond, pour se faire mettre en tenet sur les rentiers en produisant ses titres de cause ayance, et composer les laods, s'il y en a.

29/1/12
Berne, ordonnances
1761

TOUCHANT LES MONNOYES. Ordre de LL. EE. intimé aux officiaux et préposés du gouvernement d'Aigle pour les obliger de veiller plus exactement à l'observation de l'ordonnance souveraine émanée touchant les monoyes.

1 document coté :
CHA 29/1/12

 

29/1/13
Berne, ordonnances
Copie
1761

MANDAT CONTRE LES DANGERS DES INCENDIES.
1° Deffendu de fumer du tabac ailleurs que sur le foyer ou cheminée.
2° Deffendu de porter de la lumière dans les granges, écuries autrement que dans une lanterne qui ferme bien ; ou de porter ou aller chercher du feu sans un meuble bien couvert.
3° Deffendu d'allumer aucun feu dans les bois en quel tems et saison que ce soit, principalement dans les tems de sécheresse.
4° Ordonné à chaque particulier de tenir leurs foyers et cheminées, et d'abbattre et refaire celles qui sont appuyées sur archets ou traversiers de bois ; et aux préposés des communes de visiter les cheminées et de tenir la main à l'observation de cette ordonance. Le tout sous des peines arbitraires et menace de dénoncer les réfractaires à LL. EE. Publié à Grion [Gryon] d'ordre de l'abbé Claret [Jean Joseph Claret].

1 document coté :
CHA 29/1/13

 

29/1/14
Berne, ordonnances
Copie
1762

Mandat du seigneur vice-gouverneur Haller, par lequel il renouvelle les deffenses souveraines :
1° Contre les monnoyes de bas alloy
2° Contre la sortie des bois
3° Contre les colporteurs
4° Contre les charrivarys
5° Touchant la chasse
6° Il deffend la sortie du foin, de la paille, du flat et du buman.

1 document coté :
CHA 29/1/14

 

29/1/15
Berne
1714

Lettre par laquelle on voit que la peine à infliger à ceux qui fraudent ou volent les dîmes n'a pas été réglée et qu'elle peut être corporelle ou pécuniaire.

1 document coté :
CHA 29/1/15

 

29/1/16
Cathalogue ou énumération des droits régaliens.

Il y'a aussi des ordonances souveraines touchant les chèvres et surtout des deffenses de les laisser paquerer dans les possessions particulières. Voyés nottes sur Grion [Gryon]. Affaires civiles. N° 5 [39/1/...], 1744

29/1/16
Berne, ordonances
Copies

Réglemens souverains des années 1725 et 1753 pour la conservation des bois.

5 documents cotés :
CHA 29/1/16~01
CHA 29/1/16~02
CHA 29/1/16~03
CHA 29/1/16~04
CHA 29/1/16~05

 

Retour au sommet de la page