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TIROIR 66 PAQUET CINQUIÈME

 

Révérends pères capucins de Saint-Maurice

 

Ayant été question - vers l'année 1610 - d'appeller des capucins de Savoye [Savoie] dans le pays, et d'en placer une famille à Saint-Maurice, l'Abbaye leur cédat la chapelle de Saint-Laurent, avec quelque terrain auprès pour s'y loger et y avoir les appartenances, et cela pour tout le tems qu'ils y voudroient rester, se réservant ladite Abbaye le fond de dite chapelle et verger, avec le droit des offrandes, etc., ainsi qu'on peut le voir aux Nottes sur cette chapelle [63/3], et dans la copie de l'acte qui fut dressé à ce sujet, laquelle se trouve aux archives dans le livre de divers abbergemens, collations, etc. [Acta abbatis de Grilly [Pierre Du Nant de Grilly] : collationes, habituationes, abbergamenta], p. 56 [en réalité : fol. 56]. Mais ces révérends pères ayants cru s'appercevoir que l'air de cet endroit ne leur étoit pas favorable, ils le quittèrent et vinrent s'établir dans l'emplacement qu'ils occupent encore aujourd'hui, et dont la plus grande partie est de notre fief, pour lequel notre Abbaye perd une rente annuelle considérable outre les casualités, sans qu'il nous conste d'une cession légitime qu'on leur en ait fait.

Voir aussi:
Abbé Grilli [Pierre Du Nant de Grilly], [Acta abbatis de Grilly : collationes, habituationes, abbergamenta], p. 56 [en réalité : fol. 56]
Charléty, p. 619


66/5/1
Procès avec les capucins
Copies
1729 et 1730

Ils se contentèrent de cet enclos primitif jusqu'en 1729, en quelle année ils acquirent un jardin y contigu pour y bâtir une grange - soit bûcher - plus commode, et qui ne dérangeât point la simétrie de leur jardin et verger. Mais comme ledit terrein acquis étoit du fief de notre Abbaye, et qu'en qualité de persones incapables de le déservir, ils n'avoient pu légitimement le faire sans l'aveu de notre Chapitre, qu'ils avoient cependant négligé de requérir, l'abbé Charléti [Louis-Nicolas Charléty] alla, accompagné de l'un de ses chanoines, trouver le père gardien le 13. avril 1729 et l'avertit, présent le père vicaire, de n'avancer plus dans cet ouvrage jusqu'à ce que son Chapitre y eût donné son consentement. Cette démarche n'ayant point empêché ces révérends pères de continuer à cultiver ce jardin, passants même avec échelles sur leurs murailles pour cet effet, et le Chapitre ayant de son côté refusé de se prêter à la proposition faite par ledit abbé [Louis-Nicolas Charléty] de céder ce fief aux capucins, le même abbé crut devoir prévenir là-dessus leur père général, par sa lettre du 19. janvier 1730, dont la réponse n'ayant encore aucun effet, les capucins ayants au contraire déjà rompu les murs de leur clôture pour passer plus librement dans ledit jardin, le procureur de l'Abbaye eut ordre de l'abbé d'en écrire à M. l'auditeur de la nontiature qui, par sa lettre du 23. avril 1730 addressée au père gardien, lui deffendit de passer plus outre, et même sous des peines graves, avant d'avoir obtenu le consentement du prédit Chapitre. Les copies des susdites lettres se peuvent voir dans un papier écrit de la main de l'abbé Charléti, et cotté ici N° 1 [66/5/1].

1 document coté :
CHA 66/5/1


66/5/2
Procès avec les capucins
Original
1731

Ensuitte de ladite deffense, le père provincial écrivit, la même anée le 14. juillet au nonce, pour l'informer de sa conduite. Sa lettre fut communiquée en septembre à l'Abbaye (voyés ces lettres ibidem), mais le Chapitre de dite Abbaye, qui voyoit que les capucins n'obéissoient qu'à demi aux ordres de la nonciature, persista de son côté à refuser son consentement audit acquis et son procureur, M. Claret [Jean-Joseph Claret], instant de nouveau auprès de l'auditeur de Lutiis, qui faisoit alors la fonction d'internonce pour avoir son jugement sur ce différent, il en obtint enfin un décret du 1er mars 1731, par lequel ledit auditeur condamna le père gardien d'abandonner aussitôt le terrein en question et lui ordonnant, sous peine de privation de son office, de rétablir la clôture du Couvent en son 1er état dans l'espace de 2 mois. Le gardien s'opposa à ce décret lorsqu'il lui fut intimé et en obtint un second le 2. may suivant du même auditeur qui prorogeoit l'exécution du 1er jusqu'au 16. juillet. Ces deux décrets cottés ici N° 2 [66/5/2].

4 documents cotés :
CHA 66/5/2~01
CHA 66/5/2~02
CHA 66/5/2~03
CHA 66/5/2~04


1731

Les pères capucins, voyants qu'ils n'avoient rien à espérer du côté de la nonciature, n'avoient sollicité un délais de l'exécution de son décret que pour avoir le tems de faire agir MM. de Saint-Maurice auprès de l'État, affin qu'il obligeât l'Abbaye à leur céder ce terrein. C'est ce que ces Messieurs tentèrent en effet d'obtenir dans la diette le 28. mai. Mais Leurs Excellences se contentèrent de faire prier l'Abbaye de consentir à cela, sous cette condition néammoins que sa rente fût solidement établie et exactement payé. Tout ceci conste par 3 lettres dont les copies se peuvent lire au N° 1 supra [66/5/1] dans l'une desquelles on voit combien l'auditeur du nonce a été irrité de la démarche des capucins devant l'État.

<page 971>

66/5/3
Procès avec les capucins
Copie légale
1733

Ce qui mortifia le plus les révérends pères fut que leur démarche auprès de l'État ne leur servit même de rien auprès du Chapitre de l'Abbaye, qui refusa encore pour la 3e fois de se prêter à leurs vues, n'envisageant pas le susdit terrein comme leur étant nécessaire, ce qui les obligea d'avoir recours à la Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers par un mémoire qu'ils lui firent présenter le 15. may 1733, où ils la supplioient de permettre à l'Abbaye de leur céder ce terrein, ou au moins d'en recevoir une compensation par le moyen de leurs bienfacteurs. Ladite Congrégation [Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers] remit le jugement de cette affaire à l'ordinaire. Voyés la copie dudit mémoire et de cette résolution, cottée ici N° 3 [66/5/3].

1 document coté :
CHA 66/5/3


66/5/4
Procès avec les capucins
Original
1734

L'évêque Supersaxe [Franz Joseph Supersaxo] se trouvant, lorsqu'il reçut ladite commission, atteint de la maladie dont il est mort, la fit exécuter par M. Verra [Alex Werra], son grand vicaire et official, lequel étant instruit des parties et leur ayant assigné le jour pour les entendre contradictoirement, les capucins eurent soin, la veille de la comparoissance, de retirer leurs écrits et la commission apostolique et ne comparurent point, comme il en conste par les testimoniales accordées par ledit official au procureur de l'Abbaye le 3. juillet 1734 et cottées ici N° 4 [66/5/4].

1 document coté :
CHA 66/5/4


66/5/5
Procès avec les capucins
Original
1735

Les capucins ayants ainsi refusé de paroître à Sion et persistants néammoins, malgré les ordres de la nontiature, dans l'usurpation des droits de l'Abbaye, celle-ci en porta ses plaintes devant la susdite Sacrée Congrégation [Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers] et la supplia de les obliger, par des peines, à exécuter les décrets de ladite nonciature sur quoi ladite Congrégation [Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers] remit les parties le 10. mars 1735 à se servir de leurs droits devant le nonce apostolique [Jean-Baptiste Barni]. C'est ce que porte le rescript au pied de la requête de l'Abbaye, cottée ici N° 5 [66/5/5].

2 documents cotés :
CHA 66/5/5~01
CHA 66/5/5~02


66/5/6
Procès avec les capucins
Original
1735

En conséquence dudit rescript de la Sacrée Congrégation [Sacrée Congrégation des Évêques et Réguliers], le procureur de l'Abbaye obtint du nonce Barnis [Jean-Baptiste Barni], le 5. d'aoust 1735, une citation pour le père temporel des capucins à voir exécuter la sentence de la sainte nontiature, ou à produire ses raisons de défense dans la quinzaine après l'intimation de cette citation, qui fut intimée audit père temporel le 9. aoust. C'étoit M. Camanis qui demenda prorogation du terme jusqu'au 15. septembre 1735.

1 document coté :
CHA 66/5/6


1737

On ne voit pas que cette citation ait été suivie : il est cependant certain que la susdite difficulté n'étoit pas encore finie au commencement de l'année 1737. Car ce fut alors que, pour accorder les parties, M. J. F. X. Odet [Joseph François Xavier Odet], novice à l'Abbaye et actuellement curé de Saint-Maurice, par acte public du 23. avril 1737, transporta le droit de fief et la cense annuelle dus à ladite Abbaye pour le terrein et chésal qu'il avoit vendu aux pères capucins, sur un autre sien jardin allodial de plus grande valeur, sis En Condemina, lequel transport, ayant été accepté le même jour par l'Abbaye, en vertu d'un autre acte solemnel, en réduisant la cense annuelle due sur la première pièce qui étoit de 3 bichets 7 3/4 1/8, à celle de 3 bichets de froment, à cause de la mieux valeur de l'assignal substitué, toute difficulté fut levée par ce moyen et les capucins demeurèrent en possession du terrein et chésal en question, exempt de toute cense et droit de laud, sur lequel M. Odet [Joseph François Xavier Odet] ne se réserva, à lui et à ses héritiers, que le droit de le reprendre en cas que ce terrein fût jamais abandonné par les capucins. On peut voir les deux actes originaux dudit transport de fief et de son acceptation par l'Abbaye dans la grosse de Saint-Maurice et Outre-Rhône par Secretan, à la suitte de la reconnoissance prêtée en 1738 par Mme de Tornery, sœur dudit M. Odet, pour ledit dernier jardin sur lequel ladite cense avoit été transportée et dont elle étoit alors en possession en vertu de la donation que lui en avoit fait son dit frère. Voyés dite grosse, fol. 413 et suivants.

<page 972>

66/5/7
Procès avec les capucins
Copie signée

On ajoute ici, sous le N° 7 [66/5/7], la copie signée par main de notaire d'un mémoire prétendu dressé du tems de l'abbé Jost Quartéry [Jean-Jodoc Quartéry] par les révérends pères capucins, dans lequel ils se plaignent que l'Abbaye, après leur avoir promis lors de leur entrée dans le pays de leur donner par aumône chaque semaine deux prébendes en pain et vin, etc. et être convenue peu après de leur remplir en place de dite aumône une bouteille d'environ 7 quarterons de vin avec 6 ou quelquesfois 4 pains, outre le dîner pour le prédicateur et son compagnon chaque fois qu'ils prêchoient à l'Abbaye, elle avoit peu à peu diminué cette aumône, pendant la tenue des abbés Pierre Odet [Pierre-Maurice Odet] et Jost Quartéry [Jean-Jodoc Quartéry], de façon qu'on ne leur donnoit plus que 2 quarterons et qu'on donnoit très rarement à manger au prédicateur - soit en carême, soit aux autres fêtes - les jours où il prêchoit. Lesquelles choses considérées, lesdits capucins ne se croyoient plus obligés de prêcher à l'ordinaire dans l'église de l'Abbaye, etc. Il est marqué au dos dudit mémoire qu'il devoit avoir été supposé, etc. Au reste, ce mémoire suppose clairement que c'étoit l'usage que l'on prêchât régulièrement pendant le Carême et les jours de fêtes dans l'église de l'Abbaye et que c'étoit à l'abbé à y pourvoir par le moyen de ses religieux ou d'autres prédicateurs.

1 document coté :
CHA 66/5/7


N. B. Ce seroit en quelque sorte ici le lieu de parler des difficultés que l'Abbaye a eu à démêler avec les pères jésuites à l'occasion de la fondation de leur collège de Brigue, mais on peut avoir recours à l'article Affaires avec LL. EE. de Vallais [Valais], N° 9 [6/1/9], où on s'est assés étendu sur ce sujet.

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