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TIROIR 77 PAQUET PREMIER

 

Indications ou notes des titres qu'on pourroit alléguer en faveur de la jurisdiction spirituelle et quasi épiscopale des abbés de Saint-Maurice rière les paroisses de Choëx, Salvan et des Figneaux [Finhaut]

Quoique les bulles des papes Alexandre 3 [Alexandre III], Clément 3 [Clément III], Célestin 3 [Célestin III] et d'Alexandre 4 [Alexandre IV] (voyés au 1er article de ces notes [2/1]) exemptent l'Abbaye avec ses celles - c'est-à-dire avec ses chapelles ou églises, qui y sont énoncées - de la jurisdiction de toute autre personne que de celles des papes et des abbés, et que les églises de Choëx et de Salvan fussent expressément nommées entre lesdites églises, ces bulles cependant, étants prises seules, ne formeroient pas aujourd'hui une preuve que ces deux églises - avec celle de Figneaux [Finhaut], dismembrée de celle de Salvan - soyent exemptes de la jurisdiction spirituelle des évêques de Sion, puisque l'Abbaye ne la leur conteste pas sur les églises de Saint-Sigismond, de Bagnes, Vollège [Vollèges], etc., quoique énoncées aussi dans les mêmes bulles.

Mais si on y joint l'accord ou transaction faite, en 1215, entre l'évêque Landri [Landri de Mont] et l'Abbaye, il faudra convenir que l'évêque de Sion n'a rien à voir sur lesdites trois paroisses. L'évêque Landri [Landri de Mont] prétendoit alors, malgré les privilèges accordés à l'Abbaye par les papes, certains droits sur les églises dépendantes d'elle, savoir d'y donner la cure des âmes, et certains secours ; c'est ce que la même Abbaye lui disputoit, fondée surtout sur la bulle d'Alexandre 3 [Alexandre III]. Enfin, par le moyen de certains arbitres, il fut convenu que l'Abbaye auroit le droit d'instituer les chapellains des églises à elle assujetties, et que l'évêque leur accorderoit la cure des âmes ; et qu'ils seroient obligés d'assister au sinode de l'évêque, de payer certaines procurations au doyen, etc. Mais dans cette transaction, il n'est fait mention que des églises et chapellains de Saint-Sigismond, d'Ollon, d'Aigle, de Bagnes, de Vollège [Vollèges] et de Plan-Contey [Plan-Conthey]. Il n'y est du tout point parlé des églises de Choëx et de Salvan, quoique possédées alors par l'Abbaye, comme étant énoncées dans toutes les susdites bulles des papes ; donc ces églises n'étoient nullement comprises dans cette transaction, et devoient par conséquent jouir de l'exemption accordé par la bulle d'Alexandre 3 [Alexandre III], qui y a été approuvée par l'évêque et le Chapitre de Sion dans tous ses points ; et cela d'autant plus évidemment qu'après avoir désigné tous les droits de l'évêque sur les églises et les chapelains de Saint-Sigismond, d'Ollon, etc., ut supra, on ajoute ces termes : " His contenti debent esse episcopus Sedunensis [de Sion], Capitulum et decanus circa omnes ecclesias et capellanos Sancti-Mauritii Agaunensis [Saint-Maurice d'Agaune]. ".

L'observance, qui - étant immémoriale et bien prouvée - forme seule un titre invincible, a été parfaitement conforme à l'argument que l'on vient de proposer.

On croit d'abord pouvoir défier les évêques de Sion d'être en état de produire aucun acte autentique qui fasse voir qu'ils ayent jamais fait des visites pastorales en forme dans les églises de Choëx, Salvan et Figneaux [Finhaut], ni qu'ils y ayent jamais institué aucun curé ou exercé aucun acte de jurisdiction spirituelle, ni même qu'ils se soient jamais opposé ouvertement à celle qu'y exerceoient les abbés de Saint-Maurice ; si on excepte l'évêque Adrien 5 [Adrien V de Riedmatten], dont l'instance a été rejettée en 1695 par la nonciature, et qu'il a laissé tomber comme on le verra plus bas. C'est aux avocats à examiner la force que peut avoir cette preuve, tout négative qu'elle est.

N. B. La visite de Guillaume de Raronia [Guillaume III de Rarogne] en 1444 et 1445 - Jean-Jodoc Quartéry, Caliope, p. 247, etc. - énonce toutes les paroisses du pays, et surtout du Bas-Vallais [Bas-Valais], exceptées celles de Choëx et de Salvan.

L'Abbaye ne se trouve pas bornée à cette observance négative :

1° Elle peut faire voir que ses abbés sont depuis longtems en possession de faire paisiblement leurs visites pastorales dans lesdites paroisses. Il est vrai qu'il seroit à souhaitter qu'elle eût conservé des actes de ces visites plus anciens, plus autentiques et en plus grand nombre que ceux qui sont cottés cy-après. Mais peut-être s'en trouve-t-il dans lesdites paroisses, entre les mains des curés ou des procureurs d'églises.

2° Lesdits abbés y ont fait, même hors les tems des visites, diverses ordonnances, et terminé plusieurs difficultés touchant le spirituel. Vide ibidem infra.

3° Les mêmes abbés y ont toujour seuls institués les curés depuis au moins 1349 à Salvan [78/1/1], et 1402 à Choëx [77/2/1], etc. Voyés les institutions cottées cy-après.

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4° Les mêmes abbés ont même pris - depuis passé trois siècles - sans contradiction, presque dans tous les actes publics qui concernoient surtout ces paroisses, le titre de seigneurs spirituels et temporels de ces lieux : vide infra ; et les paroissiens des mêmes lieux, dans leur reconnoissances générales et autres actes, leur ont eux-mêmes donné cette qualité, et n'ont recouru qu'à eux surtout pour le spirituel : vide infra, et Reconnoissances générales de Choëx [23/1].

On va encore indiquer ou cotter ici divers actes particuliers de jurisdiction spirituelle exercée dans les paroisses de Choëx, Salvan et Figneaux [Finhaut].

1373

L'abbé Jean [Jean Bartholomei] porte, de sa seule autorité, une sentence de divorce en faveur de Jeannète Proguet de Salvan, actrice, contre Jean Gay du même lieu, pour cause d'impuissance de celui-ci.

Original cotté Jurisdiction rière Salvan, N° 6 [15/2/6]. [D'une autre main : Voir vol. I, p. 260.]

Voir aussi Liber Salvany [Salvan] et Choexii [Choëx], fol. 41v
[D'une autre main : Juridiction spirituelle : cf. Liber Salvany [Salvan] et Choexii [Choëx], fol. 42v]

1393

Jean de Luglino [Lullin], juriste, official et juge commissaire député par l'abbé [Jean Garreti], ayant porté une sentence de cohabitation entre deux personnes mariées, le procureur de la femme en appelle à Rome, lequel appel est refusé par ledit juge, etc.

Original cotté ibidem, N° 7 [15/2/7]. [D'une autre main : Voir vol. I, p. 260.]

1428

Étienne Albi de Salvan, convaincu d'hérésie et livré par l'inquisiteur à la justice séculière, étant mort avant que d'être condamné au supplice, le juge séculier de l'abbé [Guillaume Villien], seigneur de la jurisdiction spirituelle et temporel de Salvan, ne laisse pas de condamner son cadavre à être brûlé.

Original cotté ibidem, N° 8 [15/2/8]. [D'une autre main : Voir vol. I, p. 260.]

Voir aussi Liber Salvany [Salvan] et Choexii [Choëx], fol. 42v

1435

Rolet Barbarini de Salvan, sujet de l'Abbaye quand au spirituel et au temporel, accusé d'hérésie et réconcilié à l'Église par l'inquisiteur et par l'abbé Pierre Fornerii [Pierre Fournier], ayant été condamné néamoins à une pénitence perpétuelle, obtient - après l'espace de 7 ans - dudit abbé [Pierre Fournier] la permission de retourner audit Salvan, et d'y jouir de ses biens, etc.

Original cotté ibidem, N° 9 [15/2/9]. [D'une autre main : Voir vol. I, p. 260.]

Voir aussi Liber Salvany [Salvan] et Choexii [Choëx], fol. 44

1468 ; 1483

Autres personnes de Choëx condamnées en ces années, pour cause d'hérésie, par les abbés, seigneurs spirituels et temporels dudit Choëx, et par les inquisiteurs. Voyés Notes sur Choëx, article Jurisdiction à Choëx, Nos 4 [23/2/4], 5 [23/2/5] et 7 [23/2/7].

Voir aussi Liber Salvany [Salvan] et Choexii [Choëx], fol. 152v, 154v et 155

77/1/1
Jurisdiction spirituelle à Choëx, Salvan, etc.
Original
1511

Dispense de Rome sur un empêchement de mariage pour gens de Salvan, addressée à l'abbé Jean d'Allinge [Jean Bernardi d'Allinges], qui l'exécute se disant seigneur spirituel et temporel et ordinaire de Salvan.

1 document coté :
CHA 77/1/1

 

77/1/2
Jurisdiction spirituelle à Choëx, Salvan, etc.
Original
1523

Monitoire addressé par l'abbé Barthélemy Sostion - comme seigneur spirituel et temporel de Salvan - au curé ou au vicaire dudit lieu, et publié et republié par son autorité contre ceux et celles du même Salvan qui, sachant les auteurs et fauteur d'un meurtre commis depuis peu audit lieu, ou des vols qui s'étoient ensuivis, ne les révéleroient pas, etc.

1 document coté :
CHA 77/1/2

 

1649

L'abbé Pierre Odet [Pierre-Maurice Odet] fait - de sa propre autorité - la dismembration de la paroisse de Salvan, et l'érection d'une nouvelle église paroissiale à Salvan, actes qui marquent le mieux la jurisdiction spirituelle et quasi épiscopale. Voyés cy-après Cure des Figneaux [Finhaut], ante N° 1 [78/5/1].

1653

Bien loin que la sentence souveraine portée en 1653, en la diette de Noël à laquelle présidoit l'évêque Adrien 4 [Adrien IV de Riedmatten], évêque de Sion, ait réformé les prédites dismembration et nouvelle érection, elle en a au contraire - dans les articles 3e et 7e - quasi approuvé quelques ordonnances touchant le luminaire et l'application des rentes de la confrairie du Saint-Esprit, au moins quand aux Figneaux [Finhaut], et déclaré expressément que la diette n'entendoit point déroger à cette nouvelle fondation. Voyés les Nottes sur Salvan, article Succession à Salvan, N° 17 [16/2/17], où cette sentence est cottée.

Voir aussi Charléty, Supplementum, p. 52

1668

Le seigneur gouverneur de Monthey, demendant à l'abbé Jost Quartéry [Jean-Jodoc Quartéry] des lettres réquisitoriales pour citer un homme de Choëx à aller rendre témoignage à Monthey, donne audit abbé [Jean-Jodoc Quartéry] le titre de seigneur spirituel et temporel de Choëx.

Voir aussi Liber Salvany [Salvan] et Choexii [Choëx], fol. 152

<page 1116>

77/1/3
Jurisdiction spirituelle à Choëx, Salvan, etc.
Original ou copie
1694 et 1695

Selon une lettre de l'abbé Pierre-François Odet, cottée ici avec d'autres, Adrien 5 [Adrien V de Riedmatten] a été le 1er évêque de Sion qui ait attaqué la jurisdiction quasi épiscopale de nos abbés rière les paroisses de Choëx, Salvan et Figneaux [Finhaut]. Il s'en plaignit d'abord - en 1675 - au nonce Cybo [Odoardo Cibo ou Cybo], qui faisoit sa visite dans le diocèse de Sion ; mais ce nonce [Odoardo Cibo ou Cybo], ayant entendu les parties, déclara qu'il ne vouloit rien innover à ce sujet. Le même évêque [Adrien V de Riedmatten] fit une seconde tentative auprès du nonce Cantelme [Giacomo Cantelmi] en 1686, et il n'en eut pas une réponse plus favorable. Enfin, n'ignorant pas en 1694 - continue ledit abbé [Pierre-François Odet] dans la même lettre - que plusieurs documens de l'Abbaye - et surtout le livre des professions et constitutions d'icelle, où étoient contenues les déclarations des prédits nonces [Odoardo Cibo ou Cybo ; Giacomo Cantelmi] - avoient péri par l'incendie de la même Abbaye arrivé l'année précédante, il se plaignit derechef hautement - en 1694 - devant la nonciature de ce que, quoique le Concile de Trente donnât clairement aux évêques le pouvoir de visiter les églises même unies à des exempts, et le droit d'examiner et approuver les curés mêmes réguliers qu'ils y députoient, l'abbé [Pierre-François Odet] cependant de Saint-Maurice ne vouloit point souffrir qu'il visitât les églises de Choëx, Salvan et Figneaux [Finhaut], ni l'hôpital de Saint-Maurice [Saint-Jacques], ni même en soumettre les curés ou recteurs à son examen.

Par cette plainte formelle et juridique, ledit évêque [Adrien V de Riedmatten] obtint du nonce une citation du 19. juin à répondre et comparoître, contre l'abbé [Pierre-François Odet] ; qui ne comparoissant point et ne produisant rien au contraire, l'auditeur du nonce porta - le 11. janvier 1695 - un décret, par lequel il reconnoissoit le droit de l'évêque de visiter les églises unies à l'Abbaye et d'en examiner et approuver les curés même réguliers, si dans un mois elle ne produisoit des privilèges ou preuves au contraire. Malgré tout cela, l'abbé Odet [Pierre-François Odet] se contentoit d'écrire des lettres à Lucerne, sans y envoyer aucun document. Enfin, son procureur dans ladite ville lui ayant écrit - au mois de juillet - lettres sur lettres pour l'avertir que l'internonce, ennuyé de ses délais, étoit sur le point de porter sa sentence contre lui ; et qu'il ne falloit point poursuivre cette cause dans le pétitoire, sans quoi on seroit condamné, mais se restraindre au seul possessoire ; et ainsi lui envoyer au plu tôt une procure bornée à cela seul, et accompagnée des actes des visites des abbés, des institutions par eux donées aux curés, etc. Pour prouver ce possessoire, le prédit abbé [Pierre-François Odet] lui envoya enfin ce qu'il demendoit. Voyés ces lettres et décrets cottés ici N° 3 [77/1/3].

5 documents cotés :
CHA 77/1/3~1
CHA 77/1/3~2
CHA 77/1/3~3
CHA 77/1/3~4
CHA 77/1/3~5

 

77/1/4
Jurisdiction spirituelle à Choëx, Salvan, etc.
Original et copie légale
26. aoust 1695

Le procureur de l'Abbaye, muni enfin des titres qu'on lui avoit envoya, informa si bien l'auditeur Calzolaris, pour lors internonce, que - par sa sentence du 26. aoust 1695 - après avoir cassé ses décrets précédents, sentenciat et déclarat l'abbé de Saint-Maurice [Pierre-François Odet] absout des attaques à lui faites, et devoir être maintenu dans sa possession immémoriale, ou quasi, de l'exemption de la visite épiscopale dans lesdites églises, et de l'approbation aussi épiscopale des curés qu'on y députeroit, etc.

3 documents cotés :
CHA 77/1/4~1
CHA 77/1/4~2
CHA 77/1/4~3

 

77/1/5
Jurisdiction spirituelle à Choëx, Salvan, etc.
Original
1704

Le Chapitre de l'Abbaye ayant conféré - ou au moins laissé en titre - la cure de Choëx à M. Moche [Claude Moche], l'évêque Supersaxe [Franz Joseph Supersaxo] marqua - par sa lettre du 17. janvier 1704 - à M. Terra [Jean-François Terra], secrétaire dudit Chapitre, qu'ayant appris cela, il avoit protesté devant la nonciature, et qu'il protestoit par cette lettre à raison de l'institution et de la jurisdiction ordinaire, etc.

1 document coté :
CHA 77/1/5

On peut voir cy-après Visites pastorales de Choëx, N° 4 [77/3/4], et Visites pastorales et ordonnances à Salvan, N° 10 [78/2/10], quelques lettres de l'évêque Blatter [Johann Joseph Arnold Blatter], où il paroît avouer le droit de jurisdiction spirituelle des abbés dans ces paroisses.

 

77/1/6
Jurisdiction spirituelle à Choëx, Salvan, etc.
Originaux

On cotte ici deux dispenses de proclamations des mariages pour Choëx et Salvan, accordées par les abbés Charléti [Louis-Nicolas Charléty] et Claret [Jean-Joseph Claret], etc.

2 documents cotés :
CHA 77/1/6~1
CHA 77/1/6~2

N. B. Si les curés de ces paroisses avoient eu soin de conserver ces sortes de dispenses, en marquant au bas leur exécution, ainsi que tous les actes des visites pastorales des abbés, et des institutions qu'ils en ont reçu, ce seroient autant de preuves qui constatteroient le possessoire de la jurisdiction spirituelle des abbés dans ces paroisses. Peut-être que quelques-uns l'ont fait, et c'est ce qu'il faudroit voir en cas de besoin. On auroit aussi pu garder des doubles de tous ces actes à l'Abbaye.

[D'une autre main :
1862

Deux dossiers contenant les procès-verbaux de demande en séparation de la part de paroissiennes de Salvan.]

[D'une autre main :
1865-1866

Dossier d'une sentence en nullité de mariage prononcée par le tribunal de l'Abbaye en 1ère instance, et par la nonciature en II. instance.]

Il est bien rare qu'on gagne à Rome une cause in petitorio contre les ordinaires, quand on prétend la jurisdiction quasi épiscopale dans quelque paroisse. Ainsi, on doit éviter tant que l'on peut ces sortes de procès, et en cas de difficulté, on doit d'abord se contenter de se faire maintenir par sentence dans son possessoire, comme on a fait en 1695, etc. Souvent, les évêques ne poussent pas la chose plus loin.

Selon le Concile de Trente, les évêques doivent ordonner tous les séculiers qui veulent recevoir les ordres, quoique ressortissans d'un territoire séparé ou de nullius dioecesis ; ainsi, leur pratique de ne point souffrir que les prélats inférieurs ordonnent de tels ressortisants, ou leur donnent des dimissoires, ne détruit point la jurisdiction quasi épiscopale desdits prélats inférieurs. Ledit concile [Concile de Trente] n'a fait que la restraindre dans ces cas.

 

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