Fondation des Archives historiques de l'Abbaye de Saint-Maurice image de texte ancien
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CH > AASM > CHA > 068 > 002 > 001~01

CHA 68/2/001~01



IDENTIFICATION

Date début13.11.1621
Date de fin13.11.1622
CoteInconnu "Numero primus"
Description matérielleBifeuillet de papier (1285 x 265 mm, 8 p.)
Lieu d'élaboration (forme moderne)Saint-Maurice
Lieu d'élaboration (forme du texte)in domo abbatiali Sancti Mauritii

CONTENU

ContenuLe nonce Alexandre Scappi, en faisant par commission expresse du pape Grégoire XV la visite du diocèse de Sion, visita aussi l'abbé et les moines (il ne dit pas chanoines) du monastère de Saint-Maurice. Il a trouvé que la discipline y était tombée sur certains points. Pour la rétablir il édicta le décret suivant : 1° Il est désormais défendu de recevoir à profession une personne si elle n'a fait auparavant les trois voeux de religion - savoir voeux d'obéissance, de pauvreté et de chasteté - selon la formule donnée ici. Il ordonne que ceux qui sont déjà dans le monastère et qui n'ont pas encore fait expressément voeu de pauvreté fassent profession dans la forme susdite, sans que cela change leur ancienneté. Ils garderont aussi les offices et les bénéfices dont ils sont déjà pourvus. 2° L'abus des prébendes particulières destinées à chaque moine est révoqué et enlevé. Il est défendu sous peine d'excommunication, à l'abbé de les souffrir et aux moines de les recevoir. 3° L'abbé fournira aux religieux la nourriture, la boisson et un habillement convenables, de même que le bois pour se chauffer en hiver. 4° Le nonce approuve que les religieux pourvus de bénéfices de l'ordre - soit simples, soit à charge d'âmes - continuent à les tenir. En cas de vacance, d'autres religieux leurs seront substitués. Mais, il abolit l'abus d'en retirer à titre personnel les fruits, qui doivent être appliqués à la réparation et aux nécessités des églises où sont lesdits bénéfices. Et quant aux cures qui demandent résidence, les revenus qui en restent, après l'honnête entretien des chanoines qui les desservent, doivent être appliqués à la fabrique pour la construction de l'église de l'abbaye. Cet édifice étant achevé, il sera consacré à la fabrique du monastère, et surtout à la constitution du dortoir qui doit être fait incessamment. Les épargnes déjà faites par les chanoines bénéficiés doivent être aussitôt employées de la manière qu'on vient de dire. 5° On ordonne de dîner et souper désormais dans le même réfectoire, et d'y faire la lecture d'abord de l'Écriture sainte, ensuite de l'histoire ecclésiastique, et à la fin, d'un chapitre de la Règle de saint Augustin ou des constitutions. 6° L'abbé doit encourager les religieux à faire le matin en commun la méditation pendant une demie heure, et ceux qui ne l'accomplissent pas doivent être déféré au nonce. 7° On fera chaque jour l'examen de conscience, et chaque année une retraite spirituelle. Soit à la messe, soit aux offices divins, on observera le rite romain. 8° On aura soin de tenir les saintes reliques avec plus de vénération, et de les rendre plus propres. 9° On établira un prieur qui, en cas d'absence ou d'empêchement de l'abbé, aura soin des chanoines. On établira de plus un économe pour s'occuper des biens et des droits de la maison, et qui rendra compte chaque année à l'abbé et au chapitre ; Les plaintes seront portées à l'évêque de Sion que le nonce charge de l'exécution de ce décret. Ce dernier se préoccupera de l'exactitude des comptes rendus par l'économe. 10° On établira un maître de la fabrique de l'église, qui aura soin à ce qu'elle soit achevée le plus tôt qu'il se pourra, afin qu'on puisse ensuite bâtir au plus tôt un dortoir où chaque religieux aura sa chambre, car il est fort indécent et dangereux que les chanoines demeurent dans des maisons à part, où des femmes peuvent entrer. 11° On constituera des archives dans un lieu sûr où l'on enfermera tous les titres et documents de l'abbaye. On en établira un inventaire souscrit par l'abbé et deux religieux choisis par le chapitre, et dont il y aura deux copies : l'une entre les mains de l'abbé, et l'autre entre celles des religieux. 12° L'abbé n'établira point de curés réguliers ou séculiers dans les églises parroissiales de Salvan, Choëx et autres dépendances de l'abbaye, avant de les avoir envoyés à l'évêque pour examen et approbation, et cela sous peine de nullité. Les autres droits de collation de l'abbé lui sont conservés. 13° Le nonce ordonne à l'abbé de faire fermer au plus tôt l'enclos de l'Abbaye, où seront renfermées les maisons particulières des religieux. On choisira un portier qui veillera exactement à n'ouvrir les portes que selon les ordres de l'abbé et du prieur. Il est défendu de laisser entrer des femmes (quelles qu'elles soient) dans ledit enclos - tant de la maison abbatiale que desdites maisons des religieux - ainsi qu'aux chanoines d'en sortir seuls sans permission de l'abbé ou du prieur, le tout sous peine d'excommunication. 14° Celui qui sortira du monastère, doit se présenter dès son retour à l'abbé ou au prieur. Ils leur dira, s'ils souhaitent obtenir ces informations, depuis quand il a été absent, ce qu'il a fait, avec qui il a été, etc., leur répondant avec toute la fidélité possible. 15° Tant l'abbé que les religieux doivent éviter, tant qu'ils le pourront, le commerce avec les séculiers, et surtout d'avoir part à leurs divertissements et à leurs excès de boisson, et même d'assister à des festins et à des repas de noces, aussi bien que de faire des courses inutiles en ville. Quand ils seront obligés de sortir de l'abbaye, ils le feront avec la modestie et la douceur convenable à des religieux. 16° Il est défendu d'aliéner, sous quelque titre que ce soit, les biens et droits de l'Abbaye sans le consentement du pape. Tout contract à ce contraire sera déclaré nul. On demande à l'abbé de faire ses efforts pour rétablir les droits aujourd'hui aliénés. Enfin, le nonce confie l'exécution de ce décret à l'évêque de Sion, lui en subdélégant le pouvoir de la part du Saint-Siège. Il réserve cependant expressément les droits d'exemption de l'Abbaye et de sujétion immédiate au Saint-Siège, voulant que ledit évêque ne procède en tout ceci que comme délégué dudit Saint-Siège apostolique. Il lui laisse le choix des peines qu'il jugera à propos d'infliger à ceux qui contrediront ce décret. Après que ledit nonce a proposé le 13 novembre [1621 ou1622] ce décret à l'abbé et à ses moines, ceux-ci le prièrent de leur accorder un moment pour délibérer à part. Etant aussitôt rentrés dans sa chambre, ils le supplièrent de suspendre pendant une année son exécution, pour leur donner ainsi le temps de trouver les titres et privilèges par lesquels ils prétendaient leur être permis de posséder en propre des bénéfices et des prébendes, et d'être exempts de faire voeux de pauvreté. Sur quoi le nonce leur répondit qu'il leur ordonnait de mettre promptement en exécution l'entier de ce décret, exceptés les articles qui concernaient la forme de la profession à faire à l'avenir et l'observance de la pauvreté religieuse. Il en suspendait l'exécution jusqu'à ce que le pape lui prescrive ce qu'il devait faire à ce sujet.
Index matièresVoeu ; Statut ; Règle ; Prébende ; Nourriture ; Boisson ; Habit ; Bois ; Chauffage ; Basilique ; Construction ; Dortoir ; Repas ; Lecture ; Méditation ; Relique ; Rite ; Prieur ; Procureur ; Compte ; Dortoir ; Archives ; Curé ; Nomination ; Eglise paroissiale ; Enclos ; Femme ; Sortie ; Repas de Noces ; Beuverie ; Festin ; Aliénation ;
Index des lieuxSaint-Maurice (VS) ; Choëx (localité, Monthey VS) ; Salvan (VS)
Index des personnesScappi, Alexandre, nonce ; Grégoire XV , pape ; NN, évêque de Sion ;
LangueLatin

SOURCES

Tradition manuscriteAutre copie au p. 54r/41r-57v-44v de l'ouvrage de Macognin de La Pierre CH AASM LIB 000 000 019
NotesCe document n'est pas daté. Il a cependant été passé sous le pontificat de Grégoire XV qui a été élu le 9 février 1621 et est mort 8 juillet 1623. Cette pièce signale le passage du nonce à l'abbaye un 13 novembre, ce qui induit trois dates possibles compte tenu de l'emploi (ou non) des nouveau ou ancien styles, le samedi 3/13 novembre 1621, le mardi 13/23 novembre 1621 ou le dimanche 3/13 novembre 1622. Comme l'envoyé pontifical édicte des réformes pour l'église sédunoise le samedi 9/19 novembre 1622 dans lequel il signale ce décret, on peut penser qu'il a sans doute été passé quelques jours auparavant, soit les 3/13 novembre 1622. En haut de ce document, sont inscrites les dates de 20 juin 1630 ou de 20 juin 1627, toutes deux impossibles en l'absence d'Alexandre Scappi en Suisse (en 1630) ou sous le règne d'autres pontifes que Grégoire XV (en 1627 et en 1630).