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CH > AASM > CHA > 073 > 001 > 008

CHA 73/1/8



IDENTIFICATION

Date début01.01.1686
Date de fin31.12.1687
Description matérielleCahier de papier (200 x 275 mm. 12 p.)

CONTENU

ContenuCahier contenant des notices sur le statut de la cure de Bagnes et une liste des curés de Bagnes entre 1178 et 1687.
LangueLatin

SOURCES

NotesCharles apporte à ce document les commentaires suivants : Dans l'intervalle depuis 1436 jusqu'en 1468, je ne trouve rien qui concerne la cure de Bagnes, ni ses curés, sinon que dans une notte des curés de Bagnes jusqu'en 1687, faite par un procureur ou avocat romain pour l'Abbaye en 1687 ou 1688, et que je cotte ici N° 8 . Je lis les deux articles suivants : / 1438 In quodam instrumento transactionis, Joannes Boverius enunciatur curatus ecclesiæ parochialis de Bagnes. Proc., fol. 30. / Jean Boverii, curé de Bagnes en 1443 : ex instrumento in protocollis Guillelmi Bagniodi fol. 189 ou 111. / 1445 In Capitulo Sedunensi, nomine episcopi, emittitur quædam protestatio, in qua nunquam fuisse admissos regulares in ecclesiis abbatiæ Sancti Mauritii, et aliquem regularem expulsum - et inter alios Nicodum Ogerium, canonicum regularem Sancti Mauritii - et quia promotus regularis Sancti-Antonii Vienensis, ex bullis pontificiis, ad ecclesiam Sancti Mauritii de Bagnes Agaunensem, ideo protestatur de nullitate provisionis, et Capitulum, asserendo sibi constare quod dicta ecclesia parochialis solum per præsbiteros sæculares, et non regulares, fuerit recta et gubernata, protestationem episcopi admisit in quantum de jure potuit. Proc., fol. 15. / Jaques Dumbessis, chanoine de Saint-Antoine de Vienne, curé de Bagnes en 1448 : vide Summarium coram rota, 1756, N° 46. / Je ne sais d'où ces notices sont tirées, à moins que ce ne soit des papiers produits par le procureur des Bagnards. Quoi qu'il en soit, je remarque ici en passant qu'il me paroît que les provisions apostoliques pour les églises de l'Abbaye - tant en faveur des réguliers que des séculiers - détruisent plutôt l'union subjective desdites églises qu'elles ne leur sont favorables. Une telle union est opposée à toute vacance, résignation, collation ou provision proprement dite, parce qu'elle éteint le titre d'une église ainsi unie, et l'assujetit entièrement à l'église à laquelle elle est unie ; en sorte que celui qui la dessert ne le fait qu'au nom de celui qui possède l'église principale, et comme son vicaire amovible, d'où il suit que les provisions papales qui donnent en titre les églises ne peuvent avoir lieu dans les églises subjectivement unies, telles qu'il faut qu'elles soient pour que les réguliers y puissent être admis de droit, et sans indulte, depuis surtout la bulle de Benoît XIV, donnée en 1745.