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Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici

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Etiquette
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Suite à un litige entre Nantelme, abbé de Saint-Maurice, et les métrals de Bagnes à propos de la maréchaussée, des pâturages, des étrangers, des cavalcades et des feudataires, par ordre du vidomne de Conthey, du châtelain de Chillon et du châtelain de Saxon et au nom du comte, chaque partie choisit six recordateurs (témoins), lesquels ont fait une déclaration à propos des droits et devoirs du métral de Bagnes. 1° Le métral doit avoir un cheval de " erbec " sur les prés de Versegères. Si les prés sont fermés, les derayses (barrières pour les accès) doivent être ouvertes. Dans chaque maison habitée, il doit avoir un fais (petit botte) de foin, tel qu'un serviteur peut le porter dans sa maison. C'est ce qu'il a sur la maréchaussée (mareschancia) et sur les hommes de l'abbé, exceptés les hommes excusés; 2° Touchant les pasquiers, le métral peut les inféoder du consentement des hommes et le métral n'en retirera que le plait et le service; 3° Quant aux autres fiefs, lorsque le métral fait le plaid du seigneur dont il tient le fief, il peut faire une exaction dans ses fiefs, laquelle ne doit pas surpasser du tiers le plait que doit le feudataire, et cela doit seulement avoir lieu lorsqu'il se fait chevalier ou qu'il marie sa fille; 4° Les étrangers (advenae) doivent requérir l'abbé pour qu'il les retienne et, s'il ne le veut pas, le métral peut les retenir; 5° Quant aux cavalcades, on a déclaré que, si tous ceux de la vallée y vont, chacun doit fournir à sa dépense, mais le métral doit les conduire. S'ils n'y vont qu'en partie, le métral doit les conduire et emprunter de leur consentement pour ses dépenses, et ils doivent lui fournir un serviteur avec ses dépenses. Après leur retour, les hommes doivent payer les dépenses avec leur augment, savoir les hommes de l'abbé les deux tiers, et les autres un tiers. Le métral a une portion dans les bans et les justices.
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Jacques, fils de Jacques de Bagnes, chevalier, vend à son frère Guillaume, chevalier, pour 29 livres tout le droit qu'il a sur la métralie de Bagnes, savoir en bans, en clames, en frais de justices, en forêts, en pâquiers, en bords de rivière, etc., et sa maison d'habitation à Bagnes, sise entre la condémine de l'église de Bagnes et la rivière de la Drance.
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Jacques d'Ayent, abbé de Saint-Maurice, et son procureur déclarent que la métralie de Bagnes, qui fait partie du fief de l'Abbaye, a été divisée par le chevalier Guillaume de Bagnes sans l'autorisation de l'abbé. On en vient à un accord en vertu duquel Guigone, veuve de Guillaume de Bagnes, vend à l'Abbaye pour 36 livres les rives de la Drance et tout le droit qu'elle possède sur la métralie.
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Litige et accord entre Jacques d'Ayent, abbé de Saint-Maurice, et son couvent d'un côté et Lioneta, veuve de Jean, major de Monthey, et son fils de l'autre côté, à propos de la moitié de la métralie de Bagnes: 1) Lioneta tient en fief de l'Abbaye la moitié de la métralie, sous la moitié des usages dus, étant en particulier dus 100 sous de plait à chaque changement de vassal, 2) Lioneta ou son fils doit un hommage à l'abbé, 3) elle ou son fils exerce la métralie alternativement par année avec l'Abbaye, comme du passé, 4) cet exercice a aussi lieu aux deux mois du vidomnat, alternativement entre Lioneta et son fils ou l'Abbaye, et en vue de cet augment de fief, Lioneta assigne de plus 10 sous de cense annuelle sur les fiefs qu'elle possède à Bagnes.
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Accord fait entre Barthélemy de Bartholomeis, abbé de Saint-Maurice, et Julienne, veuve de Jean de Monthey, agissant au nom de tutrice de ses enfans, au sujet des droits de la métralie, des forêts et pâturages rière Bagnes, en tout 15 articles : 1° Ladite Julienne reconnaît l'abbé pour son seigneur et recevra de lui la tutelle de ses enfants ; 2° Les héritiers de Jean de Monthey percevront au cours de leur année de métralie les clames des hommes dits "de la cour de l'abbé" et, en retour, pendant son année de métralie, l'abbé les percevra sur les hommes de Jean ; 3° ladite Julienne et ses enfants reconnaitront les fiefs qu'ils tiennent de l'abbaye et acquiteront les usages dus. 4° Chaque partie en son année de métralie percevra les émoluments appartenant au sautier et à la maréchaussée; 5° Les bans de 7 sous sur les forêts de la vallée de Bagnes appartiennent exclusivement à l'abbé ; 6° En l'année où la métralie appartiendra à l'abbé, Julienne ou les siens ne recevront aucune clame ou plainte; 7° Il appartiendra désormais au seul abbé de donner les tutelles; 8° Le pré que ledit Jean s'est fait dans les pâturages communaux, restera à ses héritiers en augment de fief ou, si l'abbé préfère, moyennant une redevance de 6 sous par an ; 9° Le métral en charge n'exercera aucune jurisdiction sur les hommes excusés de l'abbé; 10° Johannodus, fils naturel de Petrus dou Sapey, hommes excusé, doit être soumis à la juridiction exclusive de l'abbé ; 11° Les métrals tant de Bagnes que de Vollèges prêteront serment entre les mains de l'abbé; 12° les distributions des biens entre les créditeurs et la connaissance de la priorité et de la prévalence des créances appartiennent à l'abbé comme juge majeur; 13° Le différend touchant la forêt noire dou Mas Abry (Maxabry) reste présentement indécis quant à la propriété; mais quand à la garde, on a réglé que les héritiers de Jean de Monthey pourront y avoir leur garde l'année de leur métralie et tirer l'amende du dommage, ce qui n'aura pas lieu dans l'année de la métralie de l'Abbaye qui seule pourra alors tirer le ban même de 3 sous et en dessous; 14° chaque partie percevra les usages dus pour les inféodation de pâturage au cours de leur année ; 15° L'abergement de Jocerand restera à Julienne, mais elle en fera hommage à l'abbé et paiera les redevances dues. Avec approbation du juge en Chablais et en Entremont.
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