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Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici

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Jean Bartholomei, abbé de Saint-Maurice, aberge tous les biens meubles et les deux tiers des immeubles de Merma, fille de feu Johannes Mugnerii et de Perreta dou Nex, morte ab intestat, en faveur de ladite Perreta, sa mère, et cela pour le prix de 12 livres et 6 chatrons.
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Perrier de La Cleva, de Finhaut, et sa femme Vullielma donnent entre vifs à leur petit-fils Jean, fils de Vullielme d'Epinassey et d'Agnès (de La Cleva), tous leurs biens qu'ils ont acquis, et le tiers des biens dont ils ont hérité, le chargeant de convenir avec l'abbé de Saint-Maurice et leurs autres parents pour les autres deux tiers. / Le 17 avril 1424, Jean Sostion, abbé de Saint-Maurice, donne son accord et cède le tout audit Jean, moyennant la somme de 7 livres.
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Martin Duplâtre, abbé de Saint-Maurice permet à Claude Guex, de Salvan, habitant depuis sa jeunesse à Saint-Pierre-de-Clages, de disposer de tous les biens qu'il aura sis hors de la juridiction de Salvan, pour le prix de 10 florins, se réservant du reste les reconnaissances générales de Salvan, et spécialement que si ledit Claude ou les siens retournent à Salvan, ils y seront sur le même pied que les autres hommes du lieu. Avec accord du chapitre.
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Décisions de la Diète valaisanne à propos de dix articles de plaintes (voir CH AASM CHA 016 002 016) formés par les gens de Salvan contre l'abbé et l'abbaye de Saint-Maurice: 1) le droit de l'abbé est confirmé; 2) l'abbé n'a point de droit sur les personnes de Salvan qui habitent ailleurs et y meurent ab intestat, mais celles qui vendront leur héritage pour aller se fixer ailleurs conviendront avec l'abbé pour lui payer le tiers du prix; 3) ceux de Salvan payeront 6 sous, monnaie de Sion, par maison pour le luminaire de l'église ou le maintiendront eux-mêmes; s'ils ne le font pas, ils payeront un florin; on n'entend pas cependant déroger à la teneur de la fondation de la nouvelle église de Finhaut; 4) l'abergement de la montagne d'Emaney doit subsister en faveur des Salvanins, mais ceux-ci souffriront que l'abbaye y conduise son bétail en cas de nécessité urgente; 5) l'abbé a le droit d'aberger des industries sur les cours des eaux pourvu qu'ils n'enlèvent pas l'usage de l'eau nécessaire aux lieux voisins; 6) la défense de cueillir des herbes dans les précipices dangereux par l'abbé est donnée en location; 7) quant au revenu en seigle de la confrèrie du Saint-Esprit, ce qui a été réglé par l'abbé quant à la nouvelle cure de Finhaut restera, mais ce qui en a été attribué à l'ancienne cure de Salvan sera distribué aux pauvres; si les riches en abusent, la disposition de l'abbé aura lieu en entier; 8) le droit d'établir des officiers dans la juridiction est confirmé à l'abbé, pourvu que ceux de Salvan ne soient plus chargés de dépenses; 9) les plaintes des Salvanins sont condamnées et cependant les juges exhortés à rendre une prompte et bonne justice; 10) ici aussi, les plaintes des Salvanins sont condamnées. Enfin, la diète confirme les reconnaissances générales de 1324 et 1415 et condamne ceux de Salvan à payer 1'000 florins à l'Abbaye, ajoutant cependant que, s'ils demandent pardon à l'abbé à genoux fléchis, elle exhorte l'abbé de leur relâcher cette somme, ce qui a été fait de part et d'autre.
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Un monitoire du nonce contre ceux de Salvan qui retiennent des héritages caducs.
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Lorsque les hommes de Salvan prêtèrent leur reconnoissance générale ordinaire, ils refusèrent de reconnaître trois articles en faveur de l'abbé : 1° Le droit dudit abbé de faire inventorier les biens qui lui sont tombés en échute; 2° le droit d'échute sur les biens existant hors de la jurisdiction de Salvan aussi bien que ceux existant dans la jurisdiction, délaissés soit par ceux qui meurent dans la jurisdiction sans enfants soit par ceux qui meurent dehors s'ils en sont sortis avec leurs biens sans avoir convenu avec l'abbé pour la troisième partie desdits biens ou sans sa permission; 3° Le droit d'échute du tiers du prix des biens qu'un étranger revendra à Salvan après en avoir été invêtu. Mais, en 1735, ceux de Salvan reconnaissent ces trois articles. On cote ici un mémoire où sont motivées les raisons de l'Abbaye touchant ces trois articles
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Traité fait entre Louis Nicolas Charléty, abbé de Saint-Maurice, et son chapitre d'un côté et les hommes de Salvan et de Finhaut, en vertu duquel l'Abbaye affranchit toutes les personnes de Salvan et Finhaut de toute échute des biens des personnes mortes sans enfants, soit dans la juridiction ou dehors, et de toute traite foraine et mainmorte, tant pour les indigènes que pour les forains, qu'ils ayent testé ou non, et cela sous plusieurs réserves (7 articles). / On décide aussi que ce traité ne commencera à avoir lieu que l'année 1736 et que lesdits hommes contribueront 6 pistoles de France pour obtenir la ratification du Saint-Siège qui sera accordée par le nonce le 7 janvier 1736 (cf. ratification au dos du parchemin).
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