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Les informations ci-dessous représentent la structure des différents fonds d'archives, conformément à la terminologie précisée par la norme internationale ISAD(G) : un fonds peut être divisé en sous-fonds, série, sous-série, dossier et pièce. Si vous voulez des explications détaillées sur la façon de se déplacer dans cette hiérarchie, cliquez ici
Fonds | Sous fonds | Série | Sous série | Dossier | ||||||||||
> | CH AASM | > | - CHA | > | - 23 | > | - 4 | |||||||
+ 0 Etiquette | ||||||||||||||
+ 1 Certains frères d'Espeny confessent qu'eux et leurs héritiers sont hommes liges de l'Abbaye, en quel lieu qu'ils soient, et où qu'ils aillent, et qu'ils sont obligés de lui payer chaque année les usages, la taille, le secours et tous les autres services, comme les hommes de Espeny les payent, dans quels lieux qu'ils se trouvent ou qu'ils habitent. | ||||||||||||||
+ 2 Jaquier Jaquemetan, Perrette, sa femme, et Michel Blanchuz, d'Épenys, étant morts sans enfant, l'abbé Barthélemy Giusti reprit tous leurs biens en échute et les abergea à Ansermier Bruneti, frère dudit Jaquier, moyennant les usages ordinaires dus et pour 23 sous mauriçois d'introge. | ||||||||||||||
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+ 006~02 | ||||||||||||||
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+ 7 Suite à la plainte d'Henri de Macognin, autrefois chantre et administrateur de la maison abbatiale, aujourd'hui aumônier de l'abbaye, qui réclame l'échute des biens de l'homme lige de Choëx, Petrus Menens, les habitant de Choëx prétendent que, bien qu'hommes liges, ils ne doivent pas l'échute et peuvent librement tester, étant ou non pourvus d'héritiers légitimes. L'évêque de Sion, Hildebrand Jost, délivre le 27 juin 1623 une sentence arbitrale absolue et définitive par laquelle il est décidé, qu'en confimation du bon droit d'Henri de Macognin et au vu des faibles raisons invoquées par les défendeurs : 1° ledit acteur peut retirer toutes les échutes des biens provenant des hommes liges de Choëx, lesquelles sont tombées en commise suite à la non obtention de la soufferte, et, s'il survenait à ce sujet quelques difficultés, on s'en remet à la décision dudit gouverneur de Saint-Maurice ; 2° les juges décident en outre que les échutes et les commises de tous les biens existant à Choëx et appartenant audit fief d'hommage lige doivent le cas échéant appartenir à l'avenir à l'abbé de Saint-Maurice, à moins que les héritiers du défunt n'obtiennent du seigneur abbé la soufferte dans un temps convenable ; et cela concerne les vrais sujets du monastère et les hommes de Choëx, mais non les forains et les étrangers, contre lesquels l'abbé pourra poursuivre son droit selon la nature du fief ; 3° Les frais sont compensés. | ||||||||||||||
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+ 008~04 | ||||||||||||||
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+ 009~01 | ||||||||||||||
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+ 009~03 | ||||||||||||||
+ 009~04 | ||||||||||||||
+ 009~05 | ||||||||||||||
+ 009~06 | ||||||||||||||
+ 009~07 | ||||||||||||||
+ 010~01 | ||||||||||||||
+ 010~02 | ||||||||||||||
+ 010~03 | ||||||||||||||
+ 010~04 | ||||||||||||||
+ 11 | ||||||||||||||
+ 12 | ||||||||||||||
+ 013~01 | ||||||||||||||
+ 013~02 | ||||||||||||||
+ 013~03 |