Contenu | Les représentants des communauté de Vérossaz et ceux de Choëx comparaissent au sujet de leur différent concernant les châtaigniers situés "au Buit". Jean Louis Roullier et ses conseillers, agissant pour Choëx, demandent que les défendeurs paient la contumace obtenue par décret au cas où ceux-ci ne produiraient pas une procure générale; tant qu'elle n'aura pas été produite, ils ne sont pas tenus de répondre. Pour Vérossaz, le curé Depraz et ses conseillers répondent qu'il n'ont pas connaissance d'une contumace et qu'ils n'ont pas de procure générale, mais qu'ils vont citer deux témoins qui vont confirmer qu'elle leur a été confiée. Les gens de Choëx refusent d'entendre les témoins et réclament une procure écrite. Les gens de Vérossaz paient la contumace et veulent que les deux témoins soient entendus au sujet de la procure et qu'une fois cette question réglée, un ou deux procureurs suffisent pour les comparutions futures. Les gens de Chöex y consentent et demandent de pouvoir faire la même chose. Le châtelain permet la comparution des deux témoins et accorde trois jours aux acteurs pour formuler par écrit leurs exceptions contre eux. Il accorde aux deux parties leur demande selon laquelle un procureur peut comparaître au nom de toute la communauté. |
Index des personnes | Charleti, Joseph François, châtelain de la juridiction abbatiale de Choëx ; Roullier, Jean Louis, syndic de Choëx ; Donnet, Andrey, de Choëx ; Donnet, Silvestre, officier de Choêx ; Donnet, Jean, officier de Choëx ; Chaux, NN, curial ; Depraz, NN, curé ; Barmen, Jean François, métral ; Chasse, Claude, syndic de Vérossaz ; Gex, Barthélemi, syndic de Vérossaz ; Coutaz, Pierre Mauris ; Dave, Pierre ; Jorys, Joseph, fiscal gouvernal ; Coquet, NN, curial ; Salzman, Jean François, curial abbatial |