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TIROIR 35 PAQUET CINQUIEME
Quotte du dîme delà le pont
1280
La bourgeoisie de Saint-Maurice et la commune de Lavey
ont reconnu en cette année que la quotte du dîme rière les
confins donnés qui s'étendoient à toute l'ancienne parroisse
de Saint-Maurice deçà et de là le Rhône consistoit
à payer les nones et decimes.
Voyés cy-dessus n°4 [35/1/4] : ces expressions
nonas et decimas prises à la lettre signifioient alors qu'il falloit
payer une année de neuf l'un et la suivante de 10 l'un.
1449
Par accord fait en cette année cette quotte nonas et decimas fut réduite à payer de seize l'un au moins quand aux esserts faits ou à faire. Vide ibidem supra.
35/5/1
Quotte du dîme du vin de-là le pont
Copie
1566
L'abbé Miles [Jean Miles] obtint en cette année du pape un monitoire portant excommunication contre ceux et celles, entre autres, qui n'ont pas payé deça et delà le Rhône depuis 8 ans le dîme à raison d'un demi copt, (c'est-à-dire d'un pot et demi par brantée) ou de 20 l'un. Messieurs de Saint-Maurice se sont opposé à plusieurs articles de ce monitoire, mais ils ont gardé un parfait silence sur celui-ci.
Ce sont Messieurs de Saint-Maurice qui ont produit ces actes en 1749 ; on en cotte ici une simple copie.
2 documents cotés :
CHA 35/5/1~01
CHA 35/5/1~02
35/5/2
Quotte du dîme de vin delà le pont
Original avec 2 copies signées
1692
PRONONCIATION DU SEIGNEUR GOUVERNEUR D'AIGLE. Ceux de
Lavey ayant été condamnés par la chambre des appellations
de Berne en 1690 ( vide articulo praecedenti n°21 [35/2/21]) à payer
le dîme à l'Abbaye sans qu'elle fût obligée de produire
ses titres, vu son possessoir en général, à moins qu'ils
ne prouvassent qu'elle les chargeoit plus que de coutume , ils continuèrent
à se plaindre qu'on exigeoit plus que du passé sans appeller cependent
de la dite sentence ; enfin ils convinrent avec l'Abbaye de s'en tenir à
une prononciation amicable du moderne seigneur gouverneur d'Aigle, monsieur
Schmaltz.
Cette pronuntiation porte :
1° Que la dîme du vin en vendange se payera à raison d'un pot
et demi par brantée ;
2° Que le dîme du grain se payera d'onze gerbes l'une, avec cette
clause que lorsqu'il y aura 7 gerbes ou plus jusqu'à l'onzième,
on en payera une entière et delà en dessous, rien ;
3° Que le même se payera du chanvre même dans les jardins, mais
non pour le brignon et ce qu'on laisse pour semence ;
4° Que le foin selon la coutume et droits produits se payera d'onze l'un
= cette prononciation fut acceptée de part et d'autre. Il fut de plus
ordonné que la commune de Lavey, pour retards et frais restants du précédent
procès, payeroit à l'Abbaye 40 pistoles et que chaque partie s'en
tiendroit à la sentence susdite des appellations.
N.B. On joint ici une déclaration d'un particulier de Morcles touchant l'usage de la dîme de Lavey.
4 documents cotés :
CHA 35/5/2~01
CHA 35/5/2~02
CHA 35/5/2~03
CHA 35/5/2~04
<page 625>
35/5/3
Quotte du dîme du vin delà le pont
Original avec copie
1698
Deux mandats : le 1er de Gaspard-Antoine Defago, lieutenant-gouverneur de Saint-Maurice, par lequel il ordonne que les bourgeois payeront la dîme à l'Abbaye tant aux perrures que delà le pont à raison d'un copt, soit 3 pots pour deux brandées, et les habitans et forains à raison d'onze l'un, cela pour l'année 1698 et en attendant que le différend entre l'Abbaye et la bourgeoisie soit terminé. On voit par le teneur de ce mandat que c'étoit là le moins que l'Abbaye prétendoit. Ce mandat quoique scellé ne paroit pas avoir été publié et c'est sans doute pour cette raison qu'il n'a pas été produit en 1748 infra.
1702
Le 2e mandat est de Jean de Macognin, châtelain de Saint-Maurice, qui ensuitte d'un expédient trouvé entre lui et les sindics de Saint-Maurice d'une part et l'abbé Zurthannen [François Nicolas Zurtannen] de l'autre, ordonne que les bourgeois payent pour l'année 1702 le dîme du vin delà le pont à raison de 20 l'un et les autres d'onze l'un, sans préjudice des coutumes et droits des deux parties. Ce mandat a été publié et mis en suitte cette année et les suivantes en exécution.
Original avec copie légale
3 documents cotés :
CHA 35/5/3~01
CHA 35/5/3~02
CHA 35/5/3~03
35/5/4
Quotte du dîme du vin delà le pont
Original
1703
L'abbé Zurtannen [François Nicolas Zurtannen] admodie au commissaire et juge Jean Grevoulet la dîme delà le pont (exceptées les vignes de l'Abbaye, de la cure et de l'hôpital) qu'il percevra à teneur du mandat du châtelain de Saint-Maurice du 24 octobre 1702 et par conséquent à raison de 20 l'un pour les bourgeois, etc. sans support, pour le prix de 500 florins par an.
1 document coté :
CHA 35/5/4
35/5/5
Quotte du dîme du vin delà le pont
Original
1703, 1704 et 1705
Effectivement ledit commissaire Grevoulet a tiré le dîme delà le pont pour les années 1703, 1704, 1705 des bourgeois à raison de 20 l'un, et des habitans et forains d'onze l'un, comme il conste par son cottet, soit roole des dites années cotté ici n° 5 avec un billet signé Jean Grevoulet où il fait foi d'avoir livré le dit rolle, et une déclaration faisante au même sujet signée Pierre Grevoulet.
On joint sous le même n° 5 diverses minutes des receveurs des années 1688, 1695, 1702, 1708, où l'on voit que les bourgeois payoient la même dîme de 20 l'un et les autres d'onze l'un.
10 documents cotés :
CHA 35/5/5~01
CHA 35/5/5~02
CHA 35/5/5~03
CHA 35/5/5~04
CHA 35/5/5~05
CHA 35/5/5~06
CHA 35/5/5~07
CHA 35/5/5~08
CHA 35/5/5~09
CHA 35/5/5~10
35/5/6
Quotte du dîme du vin delà le pont
Original
1706
Autre mandat du châtelain de Saint-Maurice semblable à celui de 1702 supra n° 3 [35/5/3] ; il n'a été produit en 1748.
1 document coté :
CHA 35/5/6
1708
Prétendu traitté de Bagnes dans le 1er article duquel il est dit que l'Abbaye soit affranchie par la bourgeoisie des manoeuvres publiques moyenant 12 journées de chariot par année ; et est ajouté incontinent dans le 2e article qu'en vue de cela, l'Abbaye ne tirera que l'un de 25 pour sa dîme de bourgeois ; ce qui signifie ouvertement que de même que la bourgeoisie s'est relâchée en faveur de l'Abbaye sur l'article des ouvrages communs, de même l'Abbaye se relâche en faveur des bourgeois par compensation de la quotte plus forte du dîme de 20 l'un, en s'assujettissant désormais à celle de 25 l'un.
On pourra voir ce projet de traitté sur lequel on a beaucoup résonné dans les réponses et les répliques de la procédures de 1748 infra cotté dans les nottes sur Saint-Maurice.
<page 626>
35/5/7
Quotte du dîme du vin delà le pont
Original
1741
Mandats du seigneur gouverneur d'Aigle addressés à Mrs. le comissaire Pierre Grevoulet , et châtelain Jacob Genet en vertu desquels ils déclarent : le 1er que les années 1694, 1703, 4 et 5, le second depuis l'an 1716, ils ont perçu au nom de l'Abbaye pour son dîme delà le pont sur les vignes des bourgeois de Saint-Maurice et des communiers de Bex et de Lavey un pot et demi par brantée, soit l'un de 20.
2 documents cotés :
CHA 35/5/7~01
CHA 35/5/7~02
35/5/8
Quotte du dîme du vin delà le pont
Copie
1741
Sentence arbitrale suprême portée cette
année à Sion dont l'article 3ème ainsi exprimé :
" 3bis : quod concernit decimam Abbatiae debitam de vineis in ditione Bernensi
sitis, habeatur relatio ad decretum et pronuntiationem simili in causa latam
anno 1692 per dominum Philippum Schmaltz gubernatorem, etc. "
Or la dite prononciation ordonne de payer le dîme de 20 l'un, etc. supra
n° 2 . En outre la susdite sentence souveraine de 1741 veut que les bourgeois
de Saint-Maurice payent à la quotte de 20 l'un pour leurs vignes deçà
le Rhône qui sont dans la même dîmerie que celles de delà.
Suivant les anciens titres (article précédent n° 4 [35/5/4]),
la quotte pour les vignes delà le pont doit donc être la même
que pour celles deçà, à moins qu'on ne démontre
évidement qu'il y doive être survenu une différence, ce
qui est difficile ...
Voyés la copie de cette sentence et les confirmations cottée ici n° 8.
1 document coté :
CHA 35/5/8
1748
PROCES AVEC LA BOURGEOISIE DE SAINT-MAURICE TOUCHANT LA QUOTTE DU DIME. Malgré toutes les susdites raisons de l'Abbaye, Mr le vidame Quarterii, son frère le châtelain Jacinthe et le lieutenant Oddet refusèrent de reconnoître entre les mains de l'ancien châtelain Genet, commissaire à ce député par le seigneur gouverneur d'Aigle, leurs vignes delà le pont à la quotte de 20 l'un ; ce qui obligea l'Abbaye de les citer devant la cour gouvernale d'Aigle. La bourgeoisie de Saint-Maurice intervint dans ce procès avec les dits trois messieurs, et les 4 dernières débattues de cette procédure (car ces messieurs voulurent réformer leurs premières réponses) se firent le 26e juin et 4e et 18e décembre 1748 et le 15e janvier 1749.
35/5/9
Quotte du dîme du vin delà le pont
Original
PROCEDURE. La bourgeoisie prétendoit que le prétendu
traitté fait en Bagnes en 1708, supra, où la quotte étoit
réglée pour l'avenir au 25e pot, étoit une transaction
qui équivaloit à une chose jugée, et formoit une exception
péremptoire,
1° Parce que l'Abbaye avoit été suffisamment autorisée
à faire ce traitté.
2° Parce que la matière de ce traitté étoit de nature
à pouvoir être transigée, n'y ayant aucune lésion
pour l'Abbaye et la quotte par elle prétendue étant une chose
douteuse.
3° Parce que ce traitté subsistoit encore pour ce chef et étoit
par conséquent exécutoire.
L'Abbaye prétendoit au contraire, qu'elle prouvoit surabondament la quotte au 20e pot, et que d'ailleur le projet du traitté de Bagnes étoit nul, soit à deffaut d'autorisation de sa part, soit à cause que ses droits y étoient manifestement lésés quand à l'article même en question, soit enfin parce qu'il avoit été validement et souverainement anullé quand à la quotte au 25e par la sentence de 1741 (supra n° 8 [35/5/8]).
Voyés cette procédure entière et légale avec la sentence à la fin cottée ici n° 9.
1 document coté :
CHA 35/5/9
<page 627>
35/5/10
Quotte du dîme du vin delà le pont
PRETENDUS TITRES DE LA BOURGEOISIE. On cotte ici
sous le n° 10 quelques papiers produits par la bourgeoisie de Saint-Maurice
par les quels elle prétendoit prouver l'usage de ne payer le dîme
en question à raison de 25e ou même de 30e l'un. Mais outre que
la plupart de ces papiers n'ont aucune authenticité ou ne sont que des
résultats de son Conseil, ou de simples nottes des particuliers suspects,
ce ne sont tout au plus que des oppositions ou protestes vagues qui ne touchent
que le point, savoir si l'Abbaye peut percevoir le dîme sur les vignes
mêmes ; et qui d'ailleur n'ont eu aucune suittes. Quand à 7 ou
8 attestations mendiées des seigneurs qui avoient assisté à
la sentence de 1741, et qui ont déclaré que LL.EE de Vallais n'y
avoient pas prétendu dans le 3e article décider ce qui y est énoncé
touchant la quotte du dîme rière Berne.
Voyés les répliques de l'Abbaye où cette objection et les précédentes sont très bien refutées.
16 documents cotés :
CHA 35/5/10~01
CHA 35/5/10~02
CHA 35/5/10~03
CHA 35/5/10~04
CHA 35/5/10~05
CHA 35/5/10~06
CHA 35/5/10~07
CHA 35/5/10~08
CHA 35/5/10~09
CHA 35/5/10~10
CHA 35/5/10~11
CHA 35/5/10~12
CHA 35/5/10~13
CHA 35/5/10~14
CHA 35/5/10~15
CHA 35/5/10~16
35/5/11
Quotte du dîme du vin delà le pont
Original
1749
SENTENCE GOUVERNALE EN FAVEUR DE L'ABBAYE. Enfin le seigneur
gouverneur Ougspourger porta le sentence le 27 février de cette année.
Il y déclare d'abord que l'Abbaye a suffisamment prouvé son droit
de percevoir les dîmes sur les vignes des bourgeois delà le pont
à raison de 20 pots un pot, ce qu'il prouve ; et ensuitte que c'est sans
droit que la bourgeoisie a tenté de se prévaloir du traitté
prétendu de Bagnes, comme ayant été sans cesse contesté
par l'Abbaye et enfin solemnellement aboli, quand à l'article même
en question par la sentence souveraine de 1741. En conséquence, il condamne
les dits bourgeois à payer suivant ladite quotte de 20 l'un, et à
prêter reconnoissance sur ce pied ; ledit traitté de Bagnes restant
de nulle valeur à ce sujet.
Cette sentence compense les frais faits depuis la réforme des réponses
de la bourgeoisie, parce que l'Abbaye avoit négligé - y est-il
dit - de produire le quernet prêté à LL.EE et les investitures
d'un abbé ; mais ce motif ne paroît pas fort solide puisque ni
dans ce quernet, ni dans les investitures il n'est fait aucune mention de la
quotte en question.
Voyés cette sentence originale en parchemin cotté ici n°11.
On ne voit pas d'acte en vertu duquel, après avoir prit terme d'avis après la publication de la dite sentence, la bourgeoisie s'y soit formellement soumise et l'ait expressement acceptée. Mais outre le laps du tems, l'usage de ses bourgeois de payer à la quotte y [est] énoncée et leurs reconnoissances prêtées ensuitte, suivant la teneur de cette sentence, équivalent bien à une formelle soumission.
De tous les titres extraits dans cet article, il faut inférer :
1° QUOTTE POUR LES FORAINS. Que les seuls sujets de LL. EE. de Berne et les bourgeois de Saint-Maurice ont le privilège de ne payer sur leurs vignes que de 20 l'un rière la dîmerie de l'Abbaye delà le pont ; tous les habitans et forains de Saint-Maurice restants obligés d'y payer le dîme sur leurs vignes à raison de onze l'un. Il n'y a jamais eu difficulté sur ce dernier article, les mandats publiés à ce sujet l'ont souvent spécifié ainsi, et on l'a supposé dans la dernière procédure.
<page 628>
2 °QUOTTE POUR LE DIME DU BLE, FOIN, CHANVRE. La même quotte d'onze l'un a lieu dans la même dîmerie pour toutes les autres espèces dîmables, sçavoir suivant les titres, bled, chanvre, foin, légumes, et cela à l'égard de qui que ce soit, à teneur de la prononciation de Monsieur le gouverneur Schmaltz de 1692 supra n°2 [35/5/2], confirmée par celle de 1741 n°8 [35/5/8] et suivant l'usage.
1 document coté :
CHA 35/5/11
35/5/12
Quotte du dîme des pommes de terre delà le pont
Original
DIMES DES POMMES DE TERRE. Il en faut dire de même
du dîme des pommes de terre selon les ordonances de LL. EE. de Berne de
1741 et 1766, lesquels ordonnances cependant, et surtout la dernière,
exempte du dîme un demi-quard de pose plantée en pommes de terre
et cela par chaque ménage.
N.B Plusieurs particuliers de Lavey rénitens d'abord se sont soumis enfin à ces ordonnances en 1757.
Rolle cotté ici n°12.
Voyés tiroir de Berne [29].
1 document coté :
CHA 35/5/12
35/5/13
Quote du dîme delà le pont
3° LIEU OU L'ON DOIT PAYER LE DIME DU BLE, FOIN, CHANVRE, ETC. Il est incontestable, suivant les ordonances souveraines, plusieurs anciens mandats et 5 autres cottés ici n°13, que le dîme du bled, foin, chanvre, pommes de terre doit être levé sur les lieux mêmes, et qu'il est deffendu d'emporter et même emmonceler ces sortes de productions avant que d'avoir appellé 3 fois les demeurs, où convenu avec eux les quels 3 fois appelés, s'ils ne se montrent pas, on peut ramasser son blé, etc. laissant sur le lieu le dîme d'onze l'un.
4° OU IL FAUT PAYER LE DIME DU VIN. Il y a plus de difficulté touchant le lieu où doit se faire le payement du dîme du vin suivant la sentence de 1741, supra n°8 [35/5/8]. Ce payement se peut faire par les bourgeois dans leurs caves pour leurs vignes situées deçà le pont, mais ni cette sentence, ni celle de Monsieur Schmaltz de 1692 ni règlent rien pour celles situées delà le pont. Il y a des ordonances souveraines de LL. EE. de Berne en général qui ordonnent de payer le dîme du vin sur les vignes (voyés tiroir de Berne), plusieurs mandats des seigneurs gouverneurs d'Aigle ; en conséquence des dites ordonances, l'on règle ainsi en particulier pour le dîme de l'Abbaye delà le pont. Voyés articulo praecedenti n° 33 [35/4/33]. Mais d'un autre côté, comme l'Abbaye l'a avoué dans la dernière procédure de 1748, messieurs les bourgeois se sont opposés souvent aux dits mandats et semblables, ou ont au moins protestés contre (vide supra n°10 [35/5/10]). Ainsi puisque l'on ne voit pas qu'on ait rien décidé sur ce point, il paroît que le plus sûr est de s'en tenir au dernier usage.
5 documents cotés :
CHA 35/5/13~01
CHA 35/5/13~02
CHA 35/5/13~03
CHA 35/5/13~04
CHA 35/5/13~05