Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 13 bis (13 bis-2)

Jean Troléroz et sa sœur Antoinette, épouse de Jean de Lormé, remettent à cens leur dîme à diverses personnes : Martin de Pont et son épouse Béatrice (13 bis-1), Jean Bergier et son épouse Agathe (13 bis-2), Michaud Abet et son fils Guillaume (13 bis-3), Jean Girar fils de feu Pierre Girar, son frère Michael et leur mère Perrete (13 bis-4), Jean Guex et son épouse Perrette (13 bis-5), Pierre Troléroz fils de Jean Troléroz (13 bis-6), Jean Archier (13 bis-7), Isabelle représentée par son époux Pierre Chapot (13 bis-8), Perrod Chapot représenté par son fils Pierre Chapot (13 bis-9 et 14), Jean Alaman (13 bis-10).

1416, 30 novembre. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci

Jean Troléroz (Johannes Troleroz) et sa sœur Antoinette (Anthonia), épouse de Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer) remettent à cens à Jean Bergier (Johannes Bergerii) et à son épouse Agathe (Agate), leur dîme sur diverses terres sises aux Jeurs (eys Jours) au Cretton (ouz Creston), et à Belle Combe (Balaz Comba) non loin du Craque (saxa dou Cracoz), en échange de quatre sous mauriciens de rente à payer à la Toussaint. L´acte est reçu par le notaire Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco) et écrit par le notaire Stéphane de Villars (Stephanum de Villars). En sont témoins Martin du Litroz (Martinus de Lestroz), Perret Moret (Perretus Moret), Aymon Sadon de Chamonix (Aymo Sadon de Chamonix), Jean Alaman (Johannes Alamandi), Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius dicti Johanneti de Lormer).

A. Original sur parchemin, le deuxième d´une série de six parchemins cousus l´un à l´autre, constituant une série d´actes portant sur l´accensement de la dîme de Jean Troléroz et sa sœur Antoinette. 315x325 mm. Cote ancienne « C. 50 ». Les Jeurs/Trient 13 bis (13 bis-2).

Toponymes cités : Belle Combe (Balaz Comba). Chambéry (Chamberiaci). Chamonix (Campi muniti). Le Craque (saxa dou Cracoz). Le Cretton (ouz Creston). Les Jeurs (de Joriis ; eys Jours). Lyon (Lugdunensis). Martigny (Martigniaci, Martigniaco). Savoie (Sabaudie). Sion (Sedunensis).

Personnes citées : Amédée comte de Savoie (Amedei Sabaudie comitis). Guillaume fils de Michaud Abet (Vulliermus filius Michaudi Abet). Jean Alaman (Johannes Alamandi). Jean Archier (Johannis Archier). Agathe (Aguete), épouse de Jean Bergier ; Jean Bergier (Johannes Bergerii). Pierre Chapot (Petri Chapot). Alain Corbet (Alanus Corbet). Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco), notaire. Martin du Litroz (Martinus de Lestroz). Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius Johanneti de Lormer) ; Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer). Perrette fille de Jean Michala (Perrete filie Johannis Michala). Perret Moret (Perretus Moret). Martin de Pont (Martinus de Ponte). Aymon Sadon de Chamonix (Aymo Sadon de Chamonix). Aymon Thome (Aymonis Thome). Antoinette (Anthonia), sœur de Jean Troléroz, épouse de Jeannet de Lormé ; Jean Troléroz (Johannes Troleroz). Stéphane de Villars (Stephanum de Villars), notaire.

In nomine Domini Jesu, amen. Anno eiusdem Domini millesimo quatercentesimo decimo sexto, indictione nona cum eodem anno, sumpta die ultima mensis novembris, in burgo Martigniaci in domo mis notarii publici subscriptique, coram me, notario publico, et testibus infra scriptis, propter hoc specialiter fuerunt personaliter constituti Johannes Troleroz de Joriis parrochie Martigniaci et Anthonia eius soror, uxor Johanneti de Lormer, Alanus Corbet, ex una parte, et Johannes Bergerii de eodem loco ex altera parte.

Prenominati vero Johannes Troleroz et Anthonia eius soror non vi non dolo non metu inducti nec aliqua fraude, machinatione certormenti, sed scientes, prudentes et spontanei que de suis juribus bene certifficati, ut asserunt, dederunt, accensaverunt et nomine accensationis tradiderunt et concesserunt perpetue pro se et suis heredibus et successoribus quibuscumque, scilicet dicta Anthonia de laude, voluntate et consensu Johanneti viri sui presentis, volentis et consentientis, prenominato Johanni Bergerii presenti, stipulanti et dictam accensationem recipienti pro se et Aguete eius uxore et suis heredibus et successoribus quibuscumque ve pro illis quibus dare, vendere vel aliter alienare voluerint in testamento vel extra, videlicet omnimodam deciam que debetur, percepitur et levatur, percipere et levare est consuetum una cum primitia quam dicti coniuges debent et solvere consuerunt tam sit in feno blado nascentibus quam aliis rebus decimam debentibus, scilicet dictus Johannes pro medietate et dicta Anthonia pro alia medietate rerum inferius descriptarum et consinatarum.

Et primo in quadam pecia terre sita eys Jours loco dicto ouz Creston juxta terram uxoris Petri Chapot et viam publicam ab oriente, et terram Johannis Troleroz ab occidente, et pascua communia superius et inferius ; item, in quadam pecia terre sita in Balaz comba juxta terram heredum Aymonis Thome ab oriente, et terram prioratus Campi muniti ab occidente, et pascua communia superius, et saxa dou Cracoz et terram Johannis Archier a parte inferiori ; item, in quadam pecia terre sita in plano Mene juxta pascua communia ab oriente, occidente et inferius, et terram Perrete, filie Johannis Michala, et Martini de Ponte superius ; cum suis juribus et pertinentis quibuscumque ; et hoc pro quatuor solidis maurisiensibus redditus solvendis annis singulis in festo omnium sanctorum, per ipsos Johannem Bergerii et Aguetem eius uxorem et suos heredes ad causam bonorum predictorum dicto Johanni Troleroz medietatem, et aliam medietatem dicte Anthonie et suis prenotatis ad causam predictarum decime et premitie superius accensatarum.

Devestientes se et suos dicti Johannes Troleroz et Anthonia, laude predicta de premissis, decima et premitia super accensatis, dictumque Johannem Bergerii presentem, stipulantem et recipientem ut supra tenorem presentis instrumenti corporaliter investitum, salvis dictis Johanni Troleroz et Anthonie eius sorori et suis predictis quatuor solidis maurisiensibus redditus.

Promittentes dicti Johannes Troleroz et Anthonia eius soror, laude qua supra, pro se et suis prenotatis, juramentis suis tactis Dei evvangeliis sacrosanctis et sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum quorumcumque, predictam decimam cum premitia superius accensatam, contra omnes et ab omnibus in judicio et extra, suis propriis missionibus et expensis, perpetue dictis Johanni Bergerii et Agueti eius uxori et suis, pro predictis IIIIor solidis maurisiensibus redditus manutenere, deffendere et gaurentire.

Et promisit ipse Johannes Bergerii, nomine suo et dicte Aguete eius uxoris et suorum quorum supra, juramentis suis tactis Dei evvangeliis sacrosanctis et sub obligatione omnium bonorum suorum superius consinatorum pariterque etiam designatorum, dictos quatuor solidos maurisienses solvere anno quolibet termino predicto dictis Johanni et Anthonie et suis, scilicet cuilibet ipsorum medietatem.

Promittentes dicte partes pro se et suis prenotatis, juramentis et obligationibus suis quibus supra, contra premissa vel aliquid premissorum de cetero non facere, dicere vel venire per se vel per alium aliqualiter in futurum, nec alicui contra ire volenti in aliquo consentire, sed ea omnia universa et singula, rata grata et firma habere, tenere et inviolabiliter penitus observare, renuntiantes in premissis dicte partes omnibus et singulis exceptionibus et allegationibus utriusque juris et legis facti et consuetudinis quibus possent contra predicta obiri aliqualiter vel opponi, et omni juri dicenti generalem renunciationem non valere nisi precesserit specialis.

De quibus premissis omnibus preceperunt dicte partes michi notario publico subscripto sibi fieri duo publica instrumenta et tot quot fuerunt necessaria, scilicet unum Johannis et Anthonie, et aliud dictorum Johannis Bergerii et Aguete eius uxoris et suorum.

Ad premissa fuerunt testes presentes vocati et rogati, videlicet Martinus de Lestroz, Perretus Moret, Aymo Sadon de Chamonix, Johannes Alamandi, Johannes filius dicti Johanneti de Lormer. Et ego, Anthonius Delit de Martigniaci Sedunensis dyocesis auctoritate imperiali notarius publicus et curialis domini nostri domini Amedei Sabaudie comitis imperantis, presens instrumentum rogatus recepi et in hanc formam publicam, auctoritate mihi concessa a venerabili consilio domini nostri antedicti Chamberiaci residente, aliis occupatus negotiis scripbi feci per Stephanum de Villars Lugdunensis dyocesis notarium publicum ipsumque instrumentum in quo propria mea me subscripsi signoque meo signavi in testimonium veritatis omnium premissorum.

(seing manuel : dessin en forme de carré)


Traduction :

Au nom du Seigneur Jésus, amen. En l´an mille quatre cent seize du même Seigneur, indiction neuf de la même année, le dernier jour du mois de novembre, à Martigny-bourg, dans la demeure de moi, notaire public soussigné, devant moi, notaire public, et les témoins soussignés, pour cela spécialement furent constitués en personne Jean Troléroz des Jeurs de la paroisse de Martigny et Antoinette sa sœur, épouse de Jeannet de Lormé, Alain Corbet, d´une part, et Jean Bergier du même lieu, d´autre part.

Les susnommés Jean Troléroz et Antoinette sa sœur, non poussés par force ruse ou crainte ni par aucune tromperie, machination ou torture, mais en toute connaissance de cause, délibérément et de leur plein gré, et bien assurés de leurs droits, à ce qu´ils disent, ont donné, acensé et remis sous le nom d´acensement et concédé à perpétuité pour eux et leurs héritiers et successeurs quels qu´ils soient, savoir la dite Antoinette avec l´approbation, l´assentiment et le consentement du dit Jeannet de Lormé, son mari, présent, voulant et consentant, au susnommé Jean Bergier présent, acceptant et recevant le dit acensement pour lui et pour son épouse Agathe et leurs héritiers et successeurs quels qu´ils soient, ou pour ceux à qui ils voudront donner, vendre ou autrement aliéner dans son testament ou ailleurs, savoir la dîme de toute sorte qui est due, perçue et levée, qu´il est accoutumé de percevoir et lever en même temps que le prélèvement que les dits époux doivent et ont l´habitude de verser, tant sur le foin et le blé en herbe que sur les autres biens devant la dîme, savoir le dit Jean pour une moitié, et la dite Antoinette pour l´autre moitié des biens décrits et consignés plus bas ; et d´abord sur la pièce de terre sise aux Jeurs au lieu dit le Cretton, à côté de la terre de l´épouse de Pierre Chapot et la voie publique à l´est, et la terre de Jean Troléroz à l´ouest, et les pâturages communaux en haut et en bas ; de même, sur la pièce de terre sise à Belle Combe à côté de la terre des héritiers d´Aymon Thome à l´est, et de la terre du prieuré de Chamonix à l´ouest, et des pâturages communaux en haut, et des rochers du Craque et de la terre de Jean Archier du côté inférieur ; de même, sur la pièce de terre sise sur le plan de la Ména à côté des pâturages communaux à l´est, à l´ouest et en bas, et de la terre de Perrete, fille de Jean Michala, et de Martin de Pont en haut ; avec leurs droits et dépendances quels qu´ils soient ; et cela, en échange de quatre sous mauriciens de rente à verser chaque année à la fête de tous les saints par Jean Bergier et son épouse Agathe mêmes et leurs héritiers, en raison des susdits biens, une moitié au dit Jean Troléroz, et l´autre moitié à la dite Antoinette et aux leurs désignés auparavant, en raison des susdits prélèvement et dîme acensés ci-dessus.

Se défaisant, eux et les leurs, les dits Jean Troléroz et Antoinette, avec l´approbation susdite au sujet des promesses, des susdits prélèvement et dîme accensés ci-dessus, et le dit Jean Bergier présent, acceptant solennellement et recevant la teneur du présent acte tel que ci-dessus, dont il est investi corporellement, les 4 sous mauriciens de rente étant saufs aux dits Jean Troléroz et Antoinette sa sœur et aux leurs susdits.

Promettant les dits Jean Troléroz et Antoinette sa soeur, avec l´approbation ci-dessus, pour eux et pour les leurs désignés plus haut, par leurs serments prêtés tactilement sur les sacrosaints évangiles de Dieu, et sous l´obligation de tous leurs biens présents et futurs quels qu´ils soient, de maintenir, défendre et garantir perpétuellement au dit Jean Bergier et à Agathe son épouse et aux leurs la susdite dîme acensée ci-dessus en même temps que le prélèvement, contre tous et de tous, en justice ou en dehors, à leurs propres frais et dépens, en échange des susdits IV sous mauriciens de rente.

Et Jean Bergier lui-même a promis en son nom et en celui de la dite Agathe son épouse, et des leurs dont il est parlé ci-dessus, de verser les dits quatre sous mauriciens chaque année au terme convenu, aux dits Jean et Antoinette et aux leurs, savoir la moitié à celui qu´on voudra d´eux-mêmes.

Promettant les dites parties pour elles et pour les leurs déjà mentionnés, par leurs serments et obligations dont il est parlé ci-dessus, de ne pas faire à l´avenir, dire ou faire faire en quelque sorte querelle des promesses ou de quelque chose au sujet des promesses, ni par eux ni par un autre, ni de s´entendre avec quelqu´un voulant s´opposer sur quelque point ; mais promettant au contraire de considérer et tenir toutes ces promesses, ensemble et chacunes, comme justes, ratifiées et fermes, et de les observer inviolablement totalement, renonçant dans ces promesses les dites parties à toutes et chacunes des exceptions et allégations de l´un et l´autre droit et de loi et de fait et de coutume qui pourraient en quelque sorte aller à l´encontre ou être opposées contre les choses susdites, et renonçant à faire valoir à tout juge une renonciation générale.

De toutes ces promesses, les dites parties m´ont prescrit, à moi notaire soussigné, de leur faire faire les deux présents actes et autant qu´ils sont nécessaires, à savoir un pour Jean et Antoinette, et l´autre pour les dits Jean Bergier et Agathe son épouse et les leurs.

À ces promesses furent présents les témoins appelés et requis, savoir Martin de Lestroz, Perret Moret, Aymon Sadon de Chamonix [1] , Jean Alaman, Jean fils de Jeannet de Lormé. Et moi, Antoine Delit de Martigny, notaire public du diocèse de Sion par l´autorité impériale et serviteur de la cour de notre seigneur régnant, Amédée comte de Savoie, j´ai recu, à la demande qui m´en a été faite, le présent acte, et j´ai fait écrire dans cette forme publique, de par l´autorité qui m´a été concédée par le vénérable conseil de notre seigneur susdit résidant à Chambéry, comme j´étais occupé par d´autres affaires, par Stéphane de Villars, notaire du diocèse de Lyon, l´acte public lui-même que j´ai souscrit de ma propre main, et que j´ai signé de mon seing notarié accoutumé en témoignage de vérité de toutes ces promesses.



[1] Chamonix : en français dans le texte.