Consortage des Jeurs

 

Les Jeurs/Trient 13 bis (13 bis-10)

Jean Troléroz et sa sœur Antoinette, épouse de Jean de Lormé, remettent à cens leur dîme à diverses personnes : Martin de Pont et son épouse Béatrice (13 bis-1), Jean Bergier et son épouse Agathe (13 bis-2), Michaud Abet et son fils Guillaume (13 bis-3), Jean Girar fils de feu Pierre Girar, son frère Michael et leur mère Perrete (13 bis-4), Jean Guex et son épouse Perrette (13 bis-5), Pierre Troléroz fils de Jean Troléroz (13 bis-6), Jean Archier (13 bis-7), Isabelle représentée par son époux Pierre Chapot (13 bis-8), Perrod Chapot représenté par son fils Pierre Chapot (13 bis-9 et 14), Jean Alaman (13 bis-10).

1416, 1er décembre. — Martigny-bourg, in burgo Martigniaci

Jean Troléroz (Johannes Troleroz) et sa sœur Antoinette (Anthonia), épouse de Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer) remettent à cens à Jean Alaman (Johannes Alamandi) habitant des Jeurs (commorans in Joriis),leur dîme sur la terre que possède Jean Alaman aux Jeurs, sur le territoire qui va de Tête-Noire (loco dicto Caput Nigrum) au domaine de Chamonix (dominium Campi muniti), en échange de quatre sous mauriciens de rente à payer à la Toussaint. L´acte est reçu par le notaire Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco) et écrit par le notaire Stéphane de Villars (Stephanum de Villars). En sont témoins Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius dicti Johanneti de Lormer), Jean Archier (Johannes Archier), Pierre Troléroz (Petrus filius Johannis Troleroz) fils de Jean Troléroz.

A. Original sur parchemin, le sixième d´une série de six parchemins cousus l´un à l´autre, constituant une série d´actes portant sur l´accensement de la dîme de Jean Troléroz et sa sœur Antoinette. 324x248 mm. Cote ancienne « C. 50 ». Les Jeurs/Trient 13 bis (13 bis-10).

Toponymes cités : Chambéry (Chamberiaci). Chamonix (Campi muniti). Les Jeurs (Joriis). Lyon (Lugdunensis). Martigny (Martigniaci, Martigniaco). Savoie (Sabaudie). Sion (Sedunensis). Tête-Noire (Caput Nigrum).

Personnes citées : Amédée comte de Savoie (Amedei Sabaudie comitis). Jean Alaman (Johannes Alamandi). Jean Archier (Johannes Archier). Antoine Delit de Martigny (Anthonius Delit de Martigniaco), notaire. Jean fils de Jeannet de Lormé (Johannes filius Johanneti de Lormer) ; Jeannet de Lormé (Johanneti de Lormer). Antoinette (Anthonia), sœur de Jean Troléroz, épouse de Jeannet de Lormé ; Jean Troléroz (Johannes Troleroz) ; Pierre fils de Jean Troléroz (Petrus filius Johannis Troleroz). Stéphane de Villars (Stephanum de Villars), notaire.

In nomine Domini Jesu, amen. Anno eiusdem Domini millesimo quatercentesimo XVIto, indictione nona cum eodem anno, sumpta die prima mensis decembris, in burgo Martigniaci in domo mis notarii publici subscriptique, coram me, notario publico, et testibus infrascriptis, propter hoc specialiter fuerunt personaliter constituti Johannes Troleroz et Anthonia eius soror, uxor Johanneti de Lormer, ex una parte, et Johannes Alamandi commorans in Joriis, nomine suo et liberorum suorum, ex altera parte.

Prefati vero Johannes Troleroz et Anthonia eius soror, ex suis certis scientiis et spontanea voluntate moti que de suis juribus bene certifficati, ut asserunt, accensaverunt et nomine accensationis tradiderunt, cesserunt et concesserunt perpetue pro se et suis heredibus, scilicet dicta Anthonia de laude, voluntate et consensu dicti Johanneti viri sui presentis et consentientis, predicto Johanni Alamandi presenti et dictam accensationem recipienti pro se et eius liberis et suis heredibus ve pro illis quibus dare, vendere vel aliter alienare voluerit in testamento vel extra, videlicet omnimodam decimam et premitiam quas dicti Johannes Troleroz et Anthonia habent, percipiunt et levant, percipere et levare consuerunt in tota terra quam Johannes Alaman et sui liberi tenent et possident de presenti existente in Joriis a loco dicto Caput Nigrum usque ad dominium Campi muniti tam sit in blado feno nascentibus quam aliis rebus decimam debentibus.

Et hoc pro quatuor solidis maurisiensibus redditus solvendis anno quolibet in festo omnium sanctorum per ipsum Johannem Alaman et suos liberos dictis Johanni Troleroz et Anthonie et suis prenotatis, scilicet cuilibet ipsorum medietate.

Devestientes se et suos dicti Johannes et Anthonia, laude qua supra, de predictis decima et premitia superius accensatis dictumque Johannem stipulantem ut supra et recipientem tenorem presentem corporaliter investitum, predicto redditu dictis Johanni et Anthonie et suis semper salvo.

Promittentes ipsi Johannes Troleroz et Anthonia, laude qua supra, pro se et suis prenotatis, juramentis suis tactis Dei evvangeliis sacrosanctis et sub obligatione omnium bonorum suorum presentium et futurorum quorumcumque, dictas decimam et premitiam ut supra accensatas contra omnes et ab omnibus in judicio et extra, suis propriis laboribus, missionibus et expensis, perpetue dicto Johanni Alamandi et suis liberis eorumdemque heredibus manutenere, deffendere et gaurentire pro predictis quatuor solidis maurisiensibus redditus.

Et ipse Johannes Alaman nomine suo et suorum liberorum eorumdem heredibus promisit juramento suo tactis Dei evvangeliis sacrosanctis et sub obligatione omnium terrarum quas tenet suo et quibus supra nominibus infra confines predictos, dictos quatuor solidos maurisienses redditus solvere anno quolibet termino predicto dictis Anthonie et Johanni Troleroz et suis.

Promittentesque insuper dicte partes pro se et suis prenotatis, juramentis et obligationibus suis quibus supra, contra premissa vel aliquid premissorum de cetero non facere, dicere vel venire per se vel per alium aliqualiter in futurum, nec alicui contra ire volenti in aliquo consentire, sed ea omnia universa et singula, rata, grata et firma habere, tenere et inviolabiliter penitus observare, omnibus juris et facti exceptionibus quibus contra premissa vel ipsorum aliqua quicquam per se vel per alium fieri posset vel opponi, demptis, postpositis et remotis.

De quibus premissis omnibus preceperunt ipse partes michi notario publico subscripto sibi fieri duo publica instrumenta consimilia ad opus cuiuslibet partis unum.

Ad premissa fuerunt testes presentes vocati et rogati, videlicet Johannes filius dicti Johanneti de Lormer, Johannes Archier, Petrus filius Johannis Troleroz. Et ego, Anthonius Delit de Martigniaco Sedunensis dyocesis auctoritate imperiali notarius publicus et curialis domini nostri domini Amedei Sabaudie comitis imperantis, presens instrumentum rogatus recepi et in hanc formam publicam, auctoritate michi concessa a venerabili consilio domini nostri antedicti Chamberiaci residente, aliis occupatus negotiis scripbi feci per Stephanum de Villars Lugdunensis dyocesis notarium publicum ipsum instrumentum in quo propria manu mea me subscripsi signoque meo solito signavi in testimonium veritatis omnium premissorum.

(seing manuel : dessin en forme de carré)

Traduction :

Au nom du Seigneur Jésus, amen. En l´an mille quatre cent XVI du même Seigneur, indiction neuf de la même année, le premier jour du mois de décembre, à Martigny-bourg, dans la demeure de moi, notaire public soussigné, devant moi, notaire public, et les témoins soussignés, pour cela spécialement furent constitués en personne Jean Troléroz et Antoinette sa sœur, épouse de Jeannet de Lormé, d´une part, et Jean Alaman habitant aux Jeurs, en son nom et en celui de ses enfants, d´autre part.

Les susdits Jean Troléroz et Antoinette sa sœur, en toute connaissance de cause et poussés par leur spontanée volonté, et bien assurés de leurs droits, à ce qu´ils disent, ont accensé et remis sous le nom d´accensement, cédé et concédé à perpétuité pour eux et leurs héritiers, savoir la dite Antoinette avec l´approbation, l´assentiment et le consentement du dit Jeannet de Lormé son mari présent et consentant, au susdit Jean Alaman, présent et recevant le dit accensement pour lui et ses enfants et leurs héritiers ou pour ceux à qui il voudra donner, vendre ou autrement aliéner dans son testament ou ailleurs, à savoir la dîme de toute sorte que les dits Jean Troléroz et Antoinette ont, perçoivent et lèvent, ont l´habitude de percevoir et de lever sur toute la terre que Jean Alaman et ses enfants tiennent et possèdent à présent aux Jeurs, du lieu dit Tête-Noire jusqu´au domaine de Chamonix, tant sur le blé et le foin en herbe que sur les autres biens devant la dîme.

Et cela, en échange de quatre sous mauriciens de rente à verser chaque année à la fête de tous les saints par Jean Alaman lui-même et ses enfants aux dits Jean Troléroz et Antoinette et les leurs mentionnés auparavant, à savoir la moitié à celui qu´on voudra d´eux-mêmes.

Se défaisant, eux et les leurs, les dits Jean Troléroz et Antoinette, avec l´approbation susdite, des susdits prélèvement et dîme accensés plus haut, et le dit Jean acceptant solennellement comme ci-dessus et recevant la présente teneur, investi corporellement, étant toujours sauve la susdite rente aux dits Jean et Antoinette et les leurs.

Promettant eux-mêmes Jean Troléroz et Antoinette, avec l´approbation ci-dessus, pour eux et pour les leurs mentionnés plus haut, par leurs serments prêtés tactilement sur les sacrosaints évangiles de Dieu et sous l´obligation de tous leurs biens présents et futurs quels qu´ils soient, de maintenir, défendre et garantir perpétuellement, à leurs propres frais, charges et dépens, les susdits prélèvement et dîme accensés comme ci-dessus, au dit Jean Alaman et à ses enfants et à leurs héritiers, contre tous et de tous, en justice et ailleurs, en échange des susdits IV sous mauriciens de rente.

Et Jean Alaman lui-même a promis en son nom et en celui de ses enfants et de leurs héritiers, par son serment prêté tactilement sur les sacrosaints évangiles de Dieu et sous l´obligation de toutes les terres qu´il tient et nommées plus haut dans les confins susnommés, de verser chaque année au terme convenu les dits quatre sous mauriciens de rente aux dits Jean Trolétroz et Antoinette et aux leurs.

Et promettant en outre les dites parties pour elles et pour les leurs déjà mentionnés, par leurs serments et leurs obligations mentionnés plus haut, de ne pas faire à l´avenir, dire ou faire faire en quelque sorte querelle des promesses, ni par eux ni par un autre, ni de s´entendre avec quelqu´un voulant s´opposer sur quelque point ; mais promettant au contraire de considérer et tenir toutes ces promesses, ensemble et chacunes, comme justes, ratifiées et fermes, et de les observer inviolablement totalement, étant enlevées, écartées et abandonnées toutes exceptions de droit et de fait qui pourraient advenir ou être opposées contre les promesses ou quelques unes des promesses mêmes.

De toutes ces promesses, les parties elles-mêmes m´ont prescrit, à moi notaire public soussigné, de leur en faire faire les deux présents actes tout à fait semblables pour l´utilité de chacune des parties.

À ces promesses furent présents les témoins appelés et requis, à savoir Jean fils de Jeannet de Lormé, Jean Archier, Pierre fils de Jean Troléroz. Et moi, Antoine Delit de Martigny, notaire public du diocèse de Sion par l´autorité impériale et serviteur de la cour de notre seigneur régnant, Amédée comte de Savoie, j´ai recu, à la demande qui m´en a été faite, le présent acte, et j´ai fait écrire dans cette forme publique, de par l´autorité qui m´a été concédée par le vénérable conseil de notre seigneur susdit résidant à Chambéry, comme j´étais occupé par d´autres affaires, par Stéphane de Villars, notaire du diocèse de Lyon, l´acte public lui-même que j´ai souscrit de ma propre main, et que j´ai signé de mon seing notarié accoutumé en témoignage de vérité de toutes ces promesses.