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Déclaration de nullité de mariage
(21 mars 1370)
(AASM LIB 0/0/8, f. 41v-42r)

Traduction
par Marlyse Messer

 


L’Abbé, de sa propre autorité, prononce une sentence de nullité de mariage
entre des habitants de Salvan qui lui appartiennent, 1373 [sic]

Nous, Jean (Joannes), par la grâce de Dieu et du Saint-Siège abbé du monastère de Saint-Maurice d'Agaune dans le diocèse de Sion, etc., faisons savoir à tous ceux qui verront le présent acte que, en l'an du Seigneur mille trois cent septante, le vingt-et-unième jour du mois de mars, à l’intérieur de notre susdit monastère, dans notre chambre abbatiale, alors que comparaissent devant nous, au tribunal, Jeannette (Joanneta), fille de Perrot (Perrodus) Perroguet, de Salvan (de Salvano), demanderesse, d'une part, et de François (Franciscus), fils de Jean (Joannes) Gay, dudit lieu, défendeur, d'autre part, ce jour [soit le 21 mars 1370] ayant été fixé par nous aux dites parties pour comparaître devant nous et pour entendre la sentence définitive de nullité du mariage que nous devons prononcer définitivement et catégoriquement dans la cause matrimoniale se déroulant devant nous entre les prédites parties et dans la mesure où, quant à une telle assignation, il est absolument de notre ressort de rendre un verdict dans ladite affaire à ceux qui nous le demandent instamment ;

Nous, siégeant du haut de notre tribunal, ayant seulement Dieu devant les yeux, puisqu'il nous apparaît clairement à travers la déposition desdits Jeannette et François, ainsi que par celle de plusieurs témoins dignes de foi interrogés par nous sur ce sujet, que, bien que lesdits deux conjoints aient été mariés par l'Église il y a environ huit ans déjà, qu'ils aient vécu sous le même toit pendant ces quelque huit ans et se soient comportés entre eux comme deux époux, cependant ladite Jeannette [est restée] vierge jusqu’à maintenant, à ce qu’elle affirme, à cause de l’incapacité dudit François à s’unir, de même que par la déposition de matrones de confiance, affectées par nous à éclaircir ce point, afin que nous procédions en meilleure connaissance de cause dans cette affaire, lesquelles nous ont rapporté sous serment sur les saints Évangiles que ledit François allait rester à l’avenir totalement incapable de cohabiter charnellement et de s’unir avec ladite Jeannette ;

nous rendons publique dans cet écrit une sentence de nullité du mariage entre lesdites parties, en séparant l’un de l’autre lesdits Jeannette et François l’un de l’autre et en donnant à ladite Jeannette la permission de contracter un autre mariage selon le Seigneur.

Ces choses ainsi faites, lesdites parties - et chacune d’elles – demandèrent, quant à ce qui précède, que leur soit dressé et accordé par nous un acte validé tant par la garantie de notre sceau que par la signature du notaire souscrit.

Donné et fait les mêmes année, jour et endroit que ci-dessus, en présence des hommes vénérables suivants : dom Pierre (Petrus) de Bona, recteur de la chapelle Saint-Jean de Gryon (Grion) dans la paroisse de Bex (parrochia Bacii), notre chapelain, dom Jean (Joannes) Fabri, curé de Salvan (de Salvano), Perronet (Peronetus) Cavelli, Rolet (Roletus) Fabri, de Salvan, clercs, et Jean (Joannes) Margueroz, de Salvan, témoins convoqués et sollicités en vue de ce qui précède.

Et moi, Guillaume Paon (Guillelmus Pavonis), de Cluses (de Clusis) dans le diocèse de Genève, notaire public d'autorité impériale, j’ai pris part en compagnie des témoins susdits aux faits suscrits – à tous et à chacun en particulier – tandis qu’ils se produisaient de la façon décrite ci-dessus ; j’ai mis par écrit la présente charte sur ordre dudit seigneur Abbé et à la requête desdites parties ; je l’ai rédigée sous la forme d’un acte public ; je l’ai signée de mon seing manuel, dont je me sers habituellement, en témoignage de vérité. Et, en vue de renforcer la validité de ce qui précède, nous, ledit Abbé, avons fait apposer notre sceau sur le présent document.

Acte scellé.

 

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