|
Déclaration de nullité
de mariage
(21 mars 1370)
(AASM LIB 0/0/8, f. 41v-42r)
Traduction
par Marlyse Messer
L’Abbé, de sa propre autorité, prononce une
sentence de nullité de mariage
entre des habitants de Salvan qui lui appartiennent, 1373 [sic]
Nous, Jean (Joannes), par la grâce de Dieu et du Saint-Siège
abbé du monastère de Saint-Maurice d'Agaune dans le
diocèse de Sion, etc., faisons savoir à tous ceux
qui verront le présent acte que, en l'an du Seigneur mille
trois cent septante, le vingt-et-unième jour du mois de mars,
à l’intérieur de notre susdit monastère,
dans notre chambre abbatiale, alors que comparaissent devant nous,
au tribunal, Jeannette (Joanneta), fille de Perrot (Perrodus) Perroguet,
de Salvan (de Salvano), demanderesse, d'une part, et de François
(Franciscus), fils de Jean (Joannes) Gay, dudit lieu, défendeur,
d'autre part, ce jour [soit le 21 mars 1370] ayant été
fixé par nous aux dites parties pour comparaître devant
nous et pour entendre la sentence définitive de nullité
du mariage que nous devons prononcer définitivement et catégoriquement
dans la cause matrimoniale se déroulant devant nous entre
les prédites parties et dans la mesure où, quant à
une telle assignation, il est absolument de notre ressort de rendre
un verdict dans ladite affaire à ceux qui nous le demandent
instamment ;
Nous, siégeant du haut de notre tribunal, ayant seulement
Dieu devant les yeux, puisqu'il nous apparaît clairement à
travers la déposition desdits Jeannette et François,
ainsi que par celle de plusieurs témoins dignes de foi interrogés
par nous sur ce sujet, que, bien que lesdits deux conjoints aient
été mariés par l'Église il y a environ
huit ans déjà, qu'ils aient vécu sous le même
toit pendant ces quelque huit ans et se soient comportés
entre eux comme deux époux, cependant ladite Jeannette [est
restée] vierge jusqu’à maintenant, à
ce qu’elle affirme, à cause de l’incapacité
dudit François à s’unir, de même que par
la déposition de matrones de confiance, affectées
par nous à éclaircir ce point, afin que nous procédions
en meilleure connaissance de cause dans cette affaire, lesquelles
nous ont rapporté sous serment sur les saints Évangiles
que ledit François allait rester à l’avenir
totalement incapable de cohabiter charnellement et de s’unir
avec ladite Jeannette ;
nous rendons publique dans cet écrit une sentence de nullité
du mariage entre lesdites parties, en séparant l’un
de l’autre lesdits Jeannette et François l’un
de l’autre et en donnant à ladite Jeannette la permission
de contracter un autre mariage selon le Seigneur.
Ces choses ainsi faites, lesdites parties - et chacune d’elles
– demandèrent, quant à ce qui précède,
que leur soit dressé et accordé par nous un acte validé
tant par la garantie de notre sceau que par la signature du notaire
souscrit.
Donné et fait les mêmes année, jour et endroit
que ci-dessus, en présence des hommes vénérables
suivants : dom Pierre (Petrus) de Bona, recteur de la chapelle Saint-Jean
de Gryon (Grion) dans la paroisse de Bex (parrochia Bacii), notre
chapelain, dom Jean (Joannes) Fabri, curé de Salvan (de Salvano),
Perronet (Peronetus) Cavelli, Rolet (Roletus) Fabri, de Salvan,
clercs, et Jean (Joannes) Margueroz, de Salvan, témoins convoqués
et sollicités en vue de ce qui précède.
Et moi, Guillaume Paon (Guillelmus Pavonis), de Cluses (de Clusis)
dans le diocèse de Genève, notaire public d'autorité
impériale, j’ai pris part en compagnie des témoins
susdits aux faits suscrits – à tous et à chacun
en particulier – tandis qu’ils se produisaient de la
façon décrite ci-dessus ; j’ai mis par écrit
la présente charte sur ordre dudit seigneur Abbé et
à la requête desdites parties ; je l’ai rédigée
sous la forme d’un acte public ; je l’ai signée
de mon seing manuel, dont je me sers habituellement, en témoignage
de vérité. Et, en vue de renforcer la validité
de ce qui précède, nous, ledit Abbé, avons
fait apposer notre sceau sur le présent document.
Acte scellé.
Retour au sommet de la page
|