|  |   Achat   (1 février 1526)(AASM NOT 0/0/2, f. 68r)
 Traductionpar Germain Hausmann
Achat par Simon Frasserand (Simon Frasserem), deChamonix
  | Cet acte a été enregistré | En l’an du Seigneur 1526, à l’indiction 14, 
 en ce premier jour de février, à la cure de Salvan 
 (Servani), en présence de moi, notaire, et des témoins 
 souscrits, s’est personnellement constitué Pierre Pécloz 
 (Petrus Pecloz), de la paroisse de Chamonix (Campi moniti), qui, 
 nullement par violence, etc., mais gratuitement etc., pour lui et 
 les siens vend et cède par vente perpétuelle à 
 Simon Frasserand (Simon Fraxerem), ici présent, achetant, 
 etc., à savoir une certaine pièce de terre située 
 au territoire de Chamonix, au lieu-dit Tréléchamp 
 (Treluchem), jouxtant la terre dudit acheteur, Simon Frasserand, 
 du côté vent, le chemin public à l’orient, 
 le cours du Nant de Tréléchamp de bise et à 
 l’occident, avec ses autres confins plus véridiques 
 quels qu’ils soient, avec son fonds, ses droits, etc., à 
 avoir etc., et au prix suivant l’évaluation de deux 
 prud'hommes dignes de foi, à savoir selon l’évaluation 
 de Pierre Ducroz (Petrus de Croto), de Chamonix (de Campo monito), 
 et de Jean, fils de Raymond Bellon (Johannes, filius Reymondi Bellon). 
 Dévestissant etc., Promettant etc., garantir franchement, 
 purement et librement. En présence d’honnêtes 
 Georges Gay (Georgius Gay), métral dudit lieu de Salvan (Servani), 
 Jacques Gay (Jacobus Gay) et Mermet Chapelet (Mermetus Chappellet), 
 témoins, etc. et de moi, Maurice Gay (Mauricius Gay), notaire, 
 qui etc. Cet acte se retrouve dans le registre de notaire 
 n° 1, aux f. 35v-36r sous une forme moins concise et avec quelques 
 précisions intéressantes :
 NB. : les parties originales sont en gras
 Vente
 (1 février 1526)
 (AASM NOT 000 000 001, f. 35v-36r)
Traductionpar Germain Hausmann
Achat par Simon Frasserand (Simon Frasserem), deChamonix
  | Cet acte a été grossoyé 
 | L’an du Seigneur mille cinq cent 26, à l’indiction 
 14 employée cette année, en ce premier 
 du mois de février, à la cure de 
 Salvan (Servani) au diocèse de Sion, en 
 présence de moi, notaire et des témoins souscrits, 
 s’est [constitué] personnellement et spécialement 
 en vue de passer en revue tout ce qui suit, Pierre Pécloz 
 (Petrus Pecloz), de la paroisse de Chamonix (Campi moniti) au 
 diocèse de Genève, qui nullement poussé 
 à agir ainsi par la violence, ni par le 
 dol ni par la crainte, mais bien et convenablement 
 informé et certifié de ses droits, comme il l’a 
 affirmé, sciemment, gratuitement et spontanément, 
 pour lui, pour ses héritiers et pour tous ses successeurs 
 futurs, vend, cède, transmet, transfère 
 et, par les présentes, remet par vente simple 
 et irrévocable, à titre de vente parfaite et 
 perpétuelle, de son propre droit, à 
 Simon Frasserand (Simon Fraxerem), desdites paroisse et 
 diocèse, ici présent, achetant, stipulant 
 et recevant pour lui, ses héritiers et successeurs universels 
 ou pour celui ou ceux à qui ledit acheteur aurait voulu donner 
 par testament, vendre ou aliéner par un autre type d’acte, 
 à savoir une certaine pièce de terre située 
 au territoire de Chamonix (Campi moniti), au lieu-dit Tréléchamp 
 (Treluchem), jouxtant la terre dudit acheteur, Simon Frasserand, 
 du côté vent, le chemin public à l’orient, 
 jouxtant le cours du Nant de Tréléchamp 
 de bise et à l’occident, avec ses autres confins plus 
 véridiques quels qu’ils soient, à avoir, à 
 tenir, à jouir, à posséder, à cultiver 
 et à en recueillir les fruits, perpétuellement par 
 ledit Simon et les siens avec son fonds, ses droits, ses 
 appartenances, ses dépendances, tous ses accès et 
 chacun d’eux ; et ce, pour le prix payable 
 en une seule fois de 14 florins, petit poids, monnaie de 
 Savoie (ce qui représente un juste prix), 
 comme m’en a fait part ledit Simon qui devait me le faire 
 savoir et qui l’a fait savoir à moi, notaire, après 
 la présente vente du consentement dudit vendeur, Pierre, 
 parce que les parties ont agi ainsi, c’est-à-dire qu’elles 
 s’en remettent à la taxation de la terre vendue ci-dessus 
 selon l’évaluation des honnêtes 
 Pierre Ducroz (Petrus de Croto) et de Jean, fils de Reymond Bellon 
 (Johannes, filii Reymondi Belloni) ; la taxation ainsi faite, 
 ledit vendeur, Pierre, confère et donne plein pouvoir à 
 moi notaire de rapporter en présence des prédits témoins 
 ledit prix etc. [de 14 florins] eus et reçus par le souventdit 
 vendeur Pierre en bonne monnaie donnée et fournie par le 
 susdit acheteur Simon en les comptant ; desquelles 14 florins, monnaie 
 prédite, ledit vendeur donne entière quittance à 
 l’acheteur et aux siens et, ayant fait un compte exact, le 
 délivre de toute demande ou exigence ultérieure, publiquement 
 ou secrètement, devant une cour de justice ou ailleurs. Se 
 dévestissant ledit Pierre du bien vendu ci-dessus 
 par la transmission d’une plume pour écrire, comme 
 c’est la coutume, et en investissant ledit Simon. 
 Promettant ledit Pierre par son serment prêté 
 corporellement par lui-même sur les saints Évangiles 
 et sous l’obligation expresse et hypothécaire de tous 
 et chacun de ses biens, meubles et immeubles, présents et 
 futurs, quels qu’ils soient, d’observer toutes les choses 
 prédites comme valides strictement, fermement, perpétuellement 
 et inviolablement, comme elles sont écrites plus haut, de 
 ne jamais faire, dire, aller ni venir au contraire, par 
 lui ou par un autre, en cours de justice ou dehors, publiquement 
 ou secrètement, mais au contraire de maintenir, de défendre 
 et de garantir sans réserve audit vendeur 
 et aux siens à l’encontre et contre tous la possession 
 du bien vendu ci-dessus au prix prescrit devant les tribunaux ou 
 dehors aux frais dudit vendeur. Renonçant le déjàdit 
 Pierre en toute connaissance de cause sous la force de son serment 
 déjà prêté par lui à tous les 
 droits, usages, statuts, privilèges, coutumes, libertés 
 canoniques ou civiles, écrites et non écrites par 
 lesquelles il peut contrefaire, contredire les choses susdites, 
 y être opposé ou s’en protéger en quelque 
 manière, en particulier au droit disant que générale 
 renonciation ne vaut que si le spécial précède, 
 etc. Fait, etc., en présence de 
 Georges Gay (Georgius Gay), de Jacques Gay (Jacobus Gay) et de Mermet 
 Chapelet (Mermetus Chappellet), témoins etc., et de moi, 
 Maurice Gay (Mauricius Gay), notaire, qui etc.
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