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principale

Indulgence
(9 juillet 1512)

(AASM CHN 31/1/5)


Traduction par
François Nawrocki


TRÈS SAINT PÈRE
Vos dévots requérants, Antoine Veillon (Antonius Vellionis), Pierre de Pierre (Petrus de Petra), Jean (Johannes) Joachodi, Jean Bourgeois (Johannes Borgesii) et Jacques Colomb (Jacobus Columbi), prêtres, et nobles Antoine de Duyn (Antonius de Duyno), seigneur du château de Bex (domini castri Bacii), Henri (Henricus) Maionerii, de Taninges (de Taningio) et Pierre Veillon (Petrus Vellionis), respectivement clercs et notaires des diocèses de Sion, Lausanne et Genève, soucieux d’assurer le salut de leurs âmes, de celles de leurs parents, femmes et enfants des deux sexes, supplient humblement Votre Sainteté de leur faire la grâce spéciale que le confesseur que chacun d’entre eux viendra à choisir, pourvu qu’il soit compétent et clerc séculier ou régulier (de tout ordre), puisse leur donner l’absolution de toutes sentences ecclésiastiques d’excommunication, de suspension, d’interdit et autres censures et peines décrétées par un tribunal ou par un individu en quelque occasion et pour quelque cause que se soit, l’absolution de toutes transgressions de vœux, de serments, d’injonctions de l’Église et de jeûnes, l’absolution de toutes accusations d’intention de meurtres ou d’homicides par accident, l’absolution pour tout manquement à une pénitence ou pour toutes absences à l’office divin, et l’absolution de tous leurs péchés, de quelque gravité qu’ils soient (même s’ils sont tels qu’il faille en référer au Siège apostolique), et d’assigner une pénitence à vos dévots requérants, s’ils confessent leurs péchés et font acte de contrition ; qu’il puisse leur donner cette absolution et cette pénitence salutaire, pour les cas réservés au Siège Apostolique, une seule fois dans une vie et à l’article de la mort (sauf les cas inclus dans la bulle « In Coena Domini »), et pour les autres cas, non réservés au Siège apostolique, aussi souvent qu’il le faudra. Qu’il reçoive aussi la faculté de changer tous vœux – à l’exception des vœux de pèlerinage à Jérusalem, auprès des apôtres Pierre et Paul à Rome, et Jacques à Compostelle, les vœux de religion et de chasteté – en une autre œuvre pieuse, et d’affranchir de tous serments sans préjudice pour autrui. Qu’il lui soit aussi permis de leur conférer, de l’autorité apostolique, rémission et absolution plénières de tous leurs péchés, une fois dans leur vie et à l’article de la mort. En outre, vos requérants vous prient de les autoriser, qu’ils soient hommes d’église, de la noblesse ou de la robe, à posséder un autel portatif auquel seront dus révérence et honneur, sur lequel ils pourront faire célébrer ou célébrer des messes et d’autres offices divins, en des lieux convenables et respectables, même s’ils ne sont pas consacrés ou s’ils sont soumis à un interdit ecclésiastique émanant d’une autorité ordinaire, pourvu qu’ils n’aient pas donné matière à cet interdit ; que cela puisse se faire même avant les premières lueurs du jour, mais toutefois à l’approche du lever du soleil, par eux-mêmes ou par un prêtre compétent, en leur présence et en celle de leurs famille et domesticité ; qu’ils puissent aussi participer à l’office, recevoir sur cet autel l’eucharistie et les autres sacrements de l’Église en d’autres jours que celui de Pâques et sans préjudice pour un directeur spirituel local. Et qu’à leurs décès, même en temps d’interdit, leurs dépouilles puissent être tout de suite ensevelies selon les usages ecclésiastiques mais sans pompe funèbre. Qu’il leur soit aussi concédé que, lorsqu’ils se rendront avec dévotion dans une ou deux églises ou sur deux ou trois autels en les lieux où chacun d’eux sera amené à résider temporairement – églises ou autels qu’il aura choisi pour chaque jour de Carême ou autres jours des stations romaines –, ils bénéficient des mêmes indulgences qu’ils auraient obtenues s’ils avaient visité en chacun de ces jours l’une des églises du même nom que les fidèles du Christ chaque année pour ces stations. En outre, qu’ils puissent, aux jours de Carême et autres jours d’interdit, prendre, manger et savourer œufs, beurre, fromage et autres produits laitiers, et viandes sur l’avis de leur médecin, sans scrupule de conscience et en tout lieu. Enfin, que leurs femmes ou chacune d’elles puissent, en compagnie de trois ou quatre honnêtes femmes, se retirer quatre fois l’an, avec la permission de leurs époux, dans un monastère de moniales de quelque ordre qu’il soit (même de sainte Claire), et que là, elles puissent manger et converser avec les moniales, sans y passer la nuit.
Que Votre Sainteté, de grâce spéciale, daigne conférer et concéder à ses dévots requérants cette licence et faculté (nonobstant les constitutions, ordonnances et règlements apostoliques à ce contraires, présents et à venir, auxquels il lui plaise de déroger spécialement dans ce cas, et aux autres contraires), avec les clauses accoutumées.

Sur les « cas réservés au Siège Apostolique, une fois dans une vie et à l’article de la mort », avec les susdites exceptions …
Sur « les autres cas, non réservés, aussi souvent qu’il le faudra » …
Sur « la faculté de changer tous vœux » (avec les susdites exceptions) « et d’affranchir de tous serments » …
Sur la « rémission et absolution plénières de tous leurs péchés, une fois dans leur vie et à l’article de la mort » …
Sur « l’autel portatif », avec la clause « avant le jour » et « lieux interdits », comme dessus …
Sur le fait de pouvoir, en temps d’interdit, assister aux offices, recevoir les sacrements et une sépulture, comme il est dit plus haut …
Sur les indulgences des stations romaines, en visitant des églises ou autels, comme dessus …
Sur le fait de manger du beurre, des œufs, autres produits laitiers et viandes, en périodes et jours où cela est défendu, comme exposé ci-dessus …
Sur la permission d’entrée en monastère de moniales pour les épouses, comme dessus …
Avec les susdites dérogations aux règlements de chancellerie, dans ce cas précis …
Le présent indult devant être maintenu et jamais révoqué du vivant de chacun des requérants …
Pleine confiance devant être en tout lieu accordée aux copies des présentes, dressées de main de notaire public, suscrites et munies du sceau d’une personne de dignité ecclésiastique …
Une seule signature à la présente supplique suffit, sans expédition d’autres lettres …
… Tout cela a été accordé comme il a été demandé, en présence de notre seigneur le pape, [signé] Léonard Grossi de Rovère, cardinal d’Agen (L., car. Agenn.).

Christofer Bainbridge (Christoforus … Anglicus), cardinal prêtre de la Sainte Église romaine au titre des saints Pierre et Marcel, résidant à la Curie, à tous ceux qui regarderont, verront et entendront les présentes lettres ou présent instrument public, salut éternel en Notre Seigneur.
Nous faisons savoir que nous avons vu, tenu en mains et attentivement examiné les lettres originales dont copie a été faite ci dessus, et que nous avons constaté qu’en présence de notre seigneur le pape, elles sont et ont été signées de la main de notre révérendissime père et seigneur en Christ, monseigneur Léonard (Leonardus), par la commisération divine prêtre de la Sacro-sainte Église romaine et cardinal dit « d’Agen ». C’est pourquoi, à la requête des susdits Antoine Veillon (Antonius Vellionis), prêtre, et maître Pierre Veillon (Petrus Vellionis), notaire au diocèse de Sion, ainsi que Perrenette (Perrineta), épouse dudit maître Petrus, leurs conjoints et leurs enfants des deux sexes, nous avons fait transcrire et copier ces lettres par le notaire public soussigné, et les avons fait munir pour mieux les corroborer de notre sceau pendant, afin qu’à une telle copie l’on accorde autant de foi qu’aux originaux, si on devait la montrer et en faire usage.
Donné à Rome en notre résidence habituelle, en l’an de la Nativité de Notre Seigneur mille cinq cent douze, indiction quinze, neuvième jour du mois de juillet, neuvième année du pontificat de notre très saint père et seigneur en Christ, notre seigneur Jules II, pape par la Providence Divine, en la présence d’honnêtes hommes messieurs François Morin (Franciscus Morini), notaire, et Thadée (Thadeus) de Capris, clercs des diocèses d’Embrun (Ebredunensis) et de Grenoble (Grationopolitanis), témoins appelés et requis pour assister aux actes susdits.

Et moi, Antoine (Antonius) Decampo, clerc du diocèse de Viviers (Vivariensis), notaire public de l’autorité apostolique et par délégation d’honnête homme monsieur Jean Guyot (Johannes Guiodi), clerc du diocèse de Genève (Gebenensis), notaire public de l’autorité apostolique et impériale, et de la cour dite « de Sabellis » du magnifique et illustre homme, monseigneur Troius de Sabellis, écuyer romain, maréchal perpétuel de notre très saint seigneur le pape et de la Sainte Église romaine, qui ai assisté tout au long, en personne, à tout ceci, pendant qu’on procédait comme dit ci-dessus en présence de témoins (36), et qui ai vu et entendu tous et chacun de ces actes. C’est pourquoi j’ai écrit, souscrit et mis en forme légale ces présentes lettres ou présente copie instrumentée et les ai signées de mes signature et nom usuels et accoutumés, avec le sceau pendant dudit révérendissime seigneur cardinal, en foi et témoignage de tout ce qui précède, comme il m’a été fait demande et requête par substitution.

[seing manuel] Antonius Decampo

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